Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée27 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9301

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires. Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015. Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
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9302

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022 FAITS ET PROCEDURE La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée déterminée M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9303

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2023. Arrêt n° 8 - page 2 27 janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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9304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er décembre 1997 la société T.L.R a embauché Monsieur [J] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur. Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950 (Brochure 3085, IDCC 16). Le 6 mars 2017 un avis d'inaptitude est prononcé par la médecine du travail. Le 23 mars 2017 1'employeur écrit à Monsieur [J] et lui notifie son impossibilité de reclassement. Après convocation à un entretien préalable prévu pour le 4 avril 2017, le salarié est licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 7 avril 2017.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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9305

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, l'association Les Dames de la Providence demande à la cour, au visa des articles L.1221, L.1222-1, L.1235-3 du code du travail, de': - confirmer la décision rendue par le conseil de prudhommes en ce qu'elle a débouté Madame [E] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que le licenciement de Madame [E] était avéré, débouter Madame [E] de ses demandes relatives au licenciement, - condamner Madame [E] aux entiers dépens, - y ajoutant en cause d'appel, condamner Madame [E] au paiement d'une somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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9306

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

Elle emploie plus de dix salariés. La société Otus ' dont le siège se situe [Adresse 2] ' est également spécialisée dans la collecte de déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des activités du déchet du 16 avril 2019. M. [B] [O], né le 12 janvier 1961, a été engagé par la société Otus par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2003 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure. Le 27 décembre 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'en janvier 2019. A son retour en janvier 2019, M. [O] assurait ses fonctions en mi-temps thérapeutique. Le 16 octobre 2019, la CPAM du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O]. Le 1er décembre 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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9307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05778

Cour d'appel

Le CGEA d'Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence L'appelante soutient que l'action est née de l'exécution du contrat de travail de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent, peu important que l'action ait été exercée par elle en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari. Le Liquidateur fait valoir que l'appelante n'a jamais été salariée de la Société de sorte qu'elle ne dispose pas du droit d'agir devant le conseil de prud'hommes. Sur ce, Aux termes de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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9308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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9309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07982

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 mars 2002 à effet du 29 mars suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [P] [Z] en qualité d'agent des services avion, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 12 428,80 euros.

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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9310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07972

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 5 juin 2001, la société Air France a embauché M. [W] [V] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel contractuel à la direction exploitation sol CDG pour la période du 11 juin au 31 octobre 2001. Le 23 août 2002, la société Air France a embauché M.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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9311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07967

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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9312

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

En conséquence, condamner la société Prévost Offset à verser à M.[Z] les sommes de : - 30.000 € nets de CSG-CRDS d'indemnité pour licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 6.770,90 € nets d'indemnité spéciale de licenciement, - 5.033,24 € nets d'indemnité de préavis, - Subsidiairement, 30.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.500 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Prévost Offset devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et…

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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