Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée26 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

[C] (le salarié) en qualité de capitaine de navire à bord du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' à compter du 1er avril 2016 pour une durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 4 500 euros. Le préambule du contrat a prévu pour son exécution l'application de la loi des Seychelles. Par courrier du 12 mai 2017 établi par son conseil, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur un travail dissimulé en ce qu'il s'est abstenu de le déclarer aux administrations françaises alors qu'il exécute un travail exclusivement en France. L'activité du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' entre la conclusion du contrat de travail et la prise d'acte du salarié fait débat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.460

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 13 février 2018 outre les congés payés afférents, et de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.163

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N] et les six autres salariés La société APAVE SUDEUROPE fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués de l'AVOIR condamnée à payer à Messieurs [N], [J], [Y], [E], [B], [V], [R] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail ainsi que, s'agissant de Monsieur [J], une somme de 1.607,40 € au titre des frais kilométriques pour la période du 14 avril 2016 au 28 juin 2016 ; 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251

Cour de cassation

la société Optique des Merciers ; que l'employeur ne contestait pas avoir payé une prime d'ancienneté à Mme [E] avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme [T] « n'établit pas que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu'elle, à savoir une démission suivie d'un nouveau contrat de travail », cependant qu'en l'état d'une différence de traitement avérée, c'était à l'employeur d'établir qu'elle était objectivement justifiée et ainsi que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers avait eu lieu dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que sont considérés comme ayant une valeur égale les…

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.442

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Les Portes du Roussillon L'association les portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, DE l'AVOIR condamnée à payer à M.

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.441

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Les Portes du Roussillon L'association Lesporte du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Les Portes du Roussillon L'association Les Portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M.

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], d'une somme, dénommée « prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 », d'un montant de 1911,71 €, au titre du droit au maintien intégral de la rémunération pendant le congé de maternité, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [M] aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant par conséquent la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période de quatre semaine suivant le congé de maternité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité…

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.505

Cour de cassation

collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; 4./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu de verser une prime à tous les salariés de l'entreprise qui en remplissent les conditions d'octroi ; qu'en l'espèce, l'exposant se comparait notamment à M. [W] [G] et il se prévalait de l'annexe au contrat de travail de M. [W] [G], qui mentionnait les conditions d'attribution de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois : aux « employés et maîtrises » ayant six mois d'ancienneté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois, au prétexte que M.

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.504

Cour de cassation

collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; 4./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu de verser une prime à tous les salariés de l'entreprise qui en remplissent les conditions d'octroi ; qu'en l'espèce, l'exposant se comparait notamment à M. [M] [B] et il se prévalait de l'annexe au contrat de travail de M. [M] [B], qui mentionnait les conditions d'attribution de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois : aux « employés et maîtrises » ayant six mois d'ancienneté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié exposant de sa demande de paiement de la gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois, au prétexte que M.

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