Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

9290

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

9291

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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9292

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 25 septembre 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 12 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes en conséquence. Le 21 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a placé Mme [U] en invalidité catégorie 2. Le 28 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a considéré que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement. Le 27 octobre 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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9293

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Janssen Cilag en qualité de déléguée médicale ville, au sein de la Business Unit Système Nerveux Central-réseau Janssen Cilag sur la région Centre. La S.A.S. Janssen Cilag appartient au groupe Johnson & Johnson. La société développe et commercialise les produits distribués au sein de la branche pharmaceutique du groupe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Sept avenants au contrat de travail, dont deux pour motif économique, ont été conclus entre 2003 et 2014. À la suite de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans la S.A.S. Janssen Cilag, Mme [M] [B] a occupé les fonctions de déléguée médicale sur l'aire thérapeutique psychiatrie, sur la région centre, statut employé, groupe V, niveau C.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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9294

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral imputable à la SAS SGS France, En conséquence, - juger que les demandes formulées par M. [F] [U] sont recevables et en aucun cas prescrites, - juger que la SAS SGS France a commis des manquements avérés au contrat de travail du salarié et constitutifs pour certains d'agissements discriminatoires, - condamner la SAS SGS France à verser à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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9295

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02433

Cour d'appel

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL boucherie d'Uzes aux dépens qui comprendront les honoraires réglés à l'huissier au titre de l'exécution forcée de l'ordonnance du 28 Octobre 2019 soir 555,82 euros outre les éventuels honoraires d'exécution dus à l'huissier au titre de l'article A444-32 du tarif des huissiers. M. [O] [T] soutient que : - la rupture du contrat de travail pour inaptitude est consécutive à un accident du travail, reconnu par la CPAM du Gard, les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ont vocation à s'appliquer.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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9296

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 23/00016

Cour d'appel

Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré que le licenciement de [V] [J] était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] les sommes suivantes : - 1109,46 euros bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire, - 3516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5173,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 517,36 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 15'520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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9297

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques dérivées (la société). Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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9298

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 21/01298

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [L] [B], Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 novembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros. Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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9300

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

, en qualité de préparatrice. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; - jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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