Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 31 janvier 2023RG n° 20/02449

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 3 septembre 2020
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] [U] a été engagé à compter du 20 août 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet auquel s'ajoute 3 heures supplémentaires majorées de 125%, en qualité de technicien radioprotection, position 1.4.2, coefficient 250, par la SAS SGS qualitest industrie (fusionnée au sein de la SAS SGS France).
  • Éléments du litige : Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02449 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ6O

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

03 septembre 2020 RG :F 19/00088

[U]

C/

S.A.S. SGS FRANCE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 03 Septembre 2020, N°F 19/00088

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le 17 Février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. SGS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [F] [U] a été engagé à compter du 20 août 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet auquel s'ajoute 3 heures supplémentaires majorées de 125%, en qualité de technicien radioprotection, position 1.4.2, coefficient 250, par la SAS SGS qualitest industrie (fusionnée au sein de la SAS SGS France).

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1997.

Le 21 avril 2017, M. [F] [U] a démissionné de ses fonctions, après avoir été dispensé d'une partie de son préavis.

Par requête en date du 31 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS SGS France à diverses sommes indemnitaires au titre de la mauvaise exécution contractuelle et de harcèlement moral.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS SGS France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS SGS France aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 2 octobre 2020, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, M. [F] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a considéré que les demandes de M. [F] [U] étaient de nature salariale et de ce fait prescrites,

- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de ses demandes de dommages et intérêts formulées en réparation des divers préjudices subis par le salarié à raison des manquements contractuels de l'employeur à son égard,

- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral imputable à la SAS SGS France,

En conséquence,

- juger que les demandes formulées par M. [F] [U] sont recevables et en aucun cas prescrites,

- juger que la SAS SGS France a commis des manquements avérés au contrat de travail du salarié et constitutifs pour certains d'agissements discriminatoires,

- condamner la SAS SGS France à verser à M. [F] [U] la somme de 90.846,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la mauvaise exécution contractuelle imputable à l'employeur,

- juger que la SAS SGS France a commis des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [F] [U],

- condamner la SAS SGS France à verser à M. [F] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral imputable à l'employeur,

- ordonner la condamnation de la SAS SGS France aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la demande en justice,

- condamner la SAS SGS France aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [U] soutient que :

- il ne présente aucune demande de nature salariale. L'employeur ne saurait valablement soulever la prescription de demandes qui n'existent pas.

- l'employeur soulève également la prescription de la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.

- il est indéniable que la mauvaise exécution contractuelle imputable à l'employeur résulte également d'agissements constitutifs de discrimination.

- en matière de discrimination, le délai de prescription est un délai de 5 années.

- sur la mauvaise exécution contractuelle liée à la non applicabilité des dispositions relatives au temps de travail

- dès son embauche en août 2012, il s'est toujours vu imposer par son employeur de faire apparaître 7,60 heures de travail par jour du lundi au vendredi, les heures travaillées le week-end n'apparaissant jamais sur les feuilles de pointage. Il aura fallu une condamnation de la société SGS prononcée par le conseil de prud'hommes afin que cette pratique cesse le 25 novembre 2013

- l'employeur a commis un manquement contractuel depuis le mois d'août 2012 jusqu'au 25 novembre 2013 en lui imposant de ne pas mentionner 415,46 heures supplémentaires effectivement accomplies sur une année entière de travail.

- il n'a jamais pu bénéficier de repos compensateurs obligatoires, et ce alors même que le bénéfice de ces derniers est prévu par l'accord SGS ARTT.

- l'employeur n'a pas respecté la durée légale de repos entre deux postes de travail à dix reprises entre 2013 et 2015.

- la société SGS a pour habitude de faire travailler ses salariés sur divers postes, ce qui dépasse la durée maximale de travail dans une journée ; il a été amené à faire cela à 18 reprises durant toute la période travaillée.

- l'employeur n'a pas respecté les conditions du travail de nuit.

- la note de fonctionnement de la société SGS prévoit le versement d'une prime de 22 euros bruts à chaque travail de nuit effectué par un salarié, ainsi qu'un repos compensateur correspondant à 2% des heures de nuit effectuées.

Il n'a jamais bénéficié de ces repos compensateurs.

- les nuits de travail ont donné lieu au versement d'une prime de 15 euros au lieu et place d'une prime de 22 euros, soit une somme restant due de 317 euros en 2013 et 435 euros en 2014. De la même manière, les nuits de travail accomplies sur le site de [Localité 6] n'ont jamais donné lieu au versement de ladite prime.

- l'employeur n'a pas respecté la durée légale maximale de 48 heures de travail hebdomadaire.

- il a réalisé 13 semaines à plus de 48 heures en 2013.

- il arrive fréquemment que la société SGS sollicite ses salariés tous les jours de la semaine y compris le week end, ce qui les prive donc de jour de repos hebdomadaire.

Il a dû travailler dans de telles conditions à 10 reprises depuis son embauche en août 2012.

- une prime de 100 euros était versée à tout salarié qui accomplissait des prestations maritimes notamment au port du [Localité 8]. Les salariés affectés sur l'agence de [Localité 9] effectuaient leurs prestations maritimes au port de [Localité 7].

Il démontre avoir accompli de telles prestations 26 fois entre août 2012 et 2016, ce qui correspond à une somme de 2.600 euros qui aurait dû lui être versée à ce titre.

De la même manière, une prime d'astreinte de 50 euros était versée aux salariés affectés sur l'agence d'[Localité 10]. Pour autant, le personnel de l'agence de [Localité 9] n'ont pas bénéficié du versement de ladite prime.

Il a dû réaliser 19 interventions en déchèterie et 4interventions sous astreinte sur le site de [Localité 6] entre 2012 et 2015 sans jamais percevoir la moindre prime à ce titre. Ainsi, il estime avoir subi un préjudice lié à cette situation de fait imposée par son employeur puisqu'il a été privé d'une somme de 1.150 euros au titre de ces primes d'astreintes.

- son contrat de travail comporte une clause relative à une prime d'incommodité de 5 euros par jour, soit environ 100 euros par mois. Or, depuis le mois de juin 2016, cette prime ne lui est plus versée ce qui représente une perte financière de 465 euros.

- sur le harcèlement moral

- il a très rapidement été confronté à des conditions de travail difficiles liées notamment à un manque de personnel et rendant alors la charge de travail considérable pour ne pas dire insupportable.

- son supérieur mettait tout en 'uvre pour le dénigrer et le dévaloriser et surtout empêchait toute évolution de carrière, et ce alors même qu'il disposait des compétences et connaissances requises.

- il a fait en outre l'objet d'une différence de traitement par rapport aux autres salariés de l'entreprise.

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mars 2021 contenant appel incident, la SAS SGS France a demandé de :

A titre principal,

- dire et juger que l'intégralité des demandes salariales formulées par M. [F] [U] sont prescrites,

- dire et juger que M. [F] [U] n'a été victime d'aucun agissement discriminatoire ou de harcèlement moral,

En conséquence,

- confirmer le jugement conseil de prud'hommes d'Orange 3 septembre 2020,

A titre subsidiaire,

- constater que M. [F] [U] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

- constater que M. [F] [U] ne justifie pas avoir effectuées des heures au-delà du contingent conventionnel n'ayant pas donné lieu à récupération et par conséquent qu'aucune somme n'est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- constater qu'aucune prime ou rémunération complémentaire n'est due à M. [F] [U] ,

En conséquence,

- débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- recevoir la SAS SGS France en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [F] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [U] aux entiers dépens.

La SAS SGS France fait valoir que :

- le salarié formule des demandes de prétendus « dommages-intérêts » se rapportant aux heures supplémentaires, à des compensations salariales au titre du travail de nuit, à des prestations et à des primes. Cette demande ne constitue donc qu'un subterfuge pour faire échec à la prescription

des demandes salariales de M. [U].

- la totalité de ces demandes se heurte en tout état de cause à la prescription, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après sa démission.

- M. [U] avance une prétendue discrimination ne reposant sur aucun élément de fait.

- sur les heures supplémentaires

- les demandes au titre de rappels de salaire antérieures à trois ans avant la rupture du contrat de travail sont prescrites.

- l'appelant ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

- le salarié remplissait des relevés de suivi d'activité mentionnant sa durée de travail et était payé sur cette base. Il ne produit aucun élément de décompte de ses heures supplémentaires tel qu'exigé par la jurisprudence et n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire les relevés d'heures qu'il a pourtant lui-même complétés.

- dès lors, aucune somme n'est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

- les demandes au titre du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos, aux durées maximales de travail se heurtent à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.

- il ne ressort absolument pas des relevés de suivi d'activité et des plannings produits par le salarié que le repos quotidien n'a pas été donné.

- il ressort des plannings produits par l'appelant sur les cinq dernières années que le repos hebdomadaire n'a pas été respecté à une seule reprise en 2014.

- lorsque M. [U] était parfois amené à travailler le weekend, le repos hebdomadaire était donné un autre jour de la semaine.

- concernant la prime de travail de nuit, outre que la demande est prescrite, il ne ressort ni des plannings 2013 et 2014, ni des bulletins de paie que le salarié a travaillé de nuit.

- concernant les primes de prestations maritimes et d'astreinte, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à justifier :

' des conditions d'éligibilité à cette prime en ce qui le concerne ;

' d'une différence de traitement injustifiée avec d'autres salariés ;

' de la date de réalisation de ces prétendues prestations maritimes,

et elles sont par ailleurs prescrites.

- il en de même des primes d'interventions en déchèterie et de prétendues astreintes.

- la prime d'incommodité n'est pas une prime contractuelle. Elle est issue, concernant le marché électronucléaire, d'un accord du 13 mai 2009 et concernant le contrôle sûreté nucléaire (CSN) d'une note de service spécifique.

A défaut pour M. [U] de justifier des travaux ouvrant droit à la prime d'incommodité,

il sera débouté de cette demande.

- sur le harcèlement moral

- l'appelant n'apporte aucun élément pour étayer ses accusations de harcèlement moral.

- les accusations de M. [U] sont formulées dans des termes particulièrement vagues

et légers et ne sont illustrées par aucun exemple précis et par aucune pièce.

- il n'étaye pas davantage son argumentaire sur une atteinte au principe d'égalité de traitement

et sur une quelconque discrimination.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.

MOTIFS

Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.

L'employeur soulève la prescription des demandes présentées à ce titre.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

L'employeur considère que les dommages et intérêts réclamés constituent en réalité des salaires, ladite demande constituant un subterfuge pour faire échec à la prescription des demandes salariales.

La cour rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, elle « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée». Il en résulte donc qu'elle n'est pas tenue à la qualification donnée par les parties à leurs demandes.

L'appelant estime en premier lieu que l'employeur lui est redevable de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il n'aurait pas bénéficié des repos compensateurs, et ce pour les années 2012 à 2017, pour un montant de 71.179,50 euros, et forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de cette somme.

Même si le salarié sollicite des dommages et intérêts, il apparaît que la somme réclamée correspond aux heures supplémentaires qu'il considère avoir réalisées, sans avoir été payé.

Dès lors, il s'agit d'une créance salariale soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail.

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, soit dans les trois de la rupture du contrat de travail, il peut réclamer le paiement des heures supplémentaires dans les trois années précédant la rupture le 21 avril 2014.

Pour autant, la cour est saisie d'une demande de dommages et intérêts et non de rappel de salaires.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Seules les demandes formulées dans le dispositif des conclusions sont examinées par les juges d'appel, peu important qu'elles aient été formulées dans le corps des conclusions.

Ainsi et même si la cour a restitué aux faits leur exacte qualification, elle doit statuer sur les demandes présentées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, à savoir l'attribution de dommages et intérêts.

Cette qualification erronée de la demande ainsi présentée par l'appelant justifie dès lors le rejet de sa prétention de ce chef.

M. [U] reproche encore à l'employeur le non respect de la durée légale de repos entre deux postes de travail.

Il s'agit en l'espèce d'une créance indemnitaire en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur, soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail, aux termes desquels :

« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »

La cour relève que l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, soit plus de deux ans après sa démission intervenue le 21 avril 2017.

L'action du salarié sur ce chef de prétention est par conséquent prescrite.

M. [U] sollicite également des dommages et intérêts au motif que l'employeur n'aurait pas respecté les conditions du travail de nuit.

La cour reprend la même argumentation que celle développée pour la demande au titre du non respect de la durée légale de repos entre deux postes de travail pour déclarer l'action du salarié sur ce chef de prétention prescrite.

La demande du salarié portant sur le non respect de la durée légale du temps de travail hebdomadaire porte également sur l'exécution du contrat de travail et est, pour les mêmes motifs que supra, prescrite.

Il en sera de même pour la demande relative au travail sans jour de repos, s'agissant d'une créance indemnitaire soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail.

L'appelant formule une demande de paiement de prime pour des prestations maritimes et d'une prime d'astreinte et/ou de pénibilité.

Il s'agit de créances salariales soumises à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2019, soit dans les trois de la rupture du contrat de travail, il peut réclamer le paiement des primes dans les trois années précédant la rupture le 21 avril 2014.

La période concernée par le rappel de prime au titre des prestations maritimes s'étend du mois

d'août 2012 à 2016.

Il n'est pas contestable que ladite prime n'a aucun caractère contractuel et n'est pas plus prévue par les dispositions conventionnelles applicables à la société SGS.

M. [U] n'apporte aucun élément démontrant l'obligation pour l'employeur de verser une prime 'maritime', ni les conditions de son éventuelle attribution.

Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de prétention.

La cour reprend la même argumentation concernant la prime au titre d'interventions en déchèteries.

Concernant les astreintes, la demande du salarié vise la période comprise entre 2012 et 2015, soit antérieure au 31 mai 2016 et elle est par conséquent prescrite.

M. [U] sollicite enfin un rappel de prime d'incommodité, soutenant qu'elle ne lui a plus été payée à compter du mois de juin 2016.

Contrairement aux allégations du salarié, cette prime n'est aucunement prévue par le contrat de travail, mais est prévue par la note de fonctionnement applicable au sein de la société SGS produite en pièce n°4 par l'appelant, en ces termes :

'Les primes d'incommodité concernent le marché électronucléaire, régies par l'accord du 13 mai 2009, et le CSN, régies par note de service spécifique.'

L'employeur indique que le salarié n'était pas éligible au versement de cette prime lorsqu'il ne portait pas de dosimètre et qu'à défaut de justifier des travaux ouvrant droit à la prime d'incommodité, il devra être débouté de cette demande.

L'analyse des bulletins de salaire produits au débats montre que la prime litigieuse a été versée au salarié postérieurement au mois de juin 2016, et ce jusqu'à son départ de l'entreprise, contrairement aux affirmations de l'appelant qui devra dans ces circonstances être débouté de ce chef de prétention.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [U] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, mais ne décrit aucunement les actes reprochés à l'employeur.

L'article 954 précise, en son alinéa 1, que les conclusions doivent ' formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.'

Au soutien de sa prétention, l'appelant n'a visé aucune pièce, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sus-cité, ne permettant pas à la cour de vérifier le bien fondé de ses prétentions et faisant obstacle à la nécessité d'un débat loyal.

La prétention présentée de ce chef sera dans ces circonstances rejetée.

En définitive, il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, les dispositions du jugement à ce titre devant être confirmées.

L'appelant conservera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] [U] à la SAS SGS France la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 3 septembre 2020
Identifiant source
63da1388b78bc005de6ccfb9
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63da1388b78bc005de6ccfb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2023.

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