Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

[J] [M] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage du jour de la rupture au jour de la décision ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en. approprier les motifs. Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M.

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008. 2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour juger que des faits de harcèlement moral étaient établis, la cour d'appel a aussi relevé que "Mme [N] fait valoir à juste titre qu'une procédure conventionnelle s'étend sur une période de cinq à six semaines à compter de la signature de demande d'homologation et que si son remplacement posait une réelle difficulté, il était possible de fixer la date de rupture du contrat de travail plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'homologation de la convention de rupture " (cf. arrêt p.

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.471

Cour de cassation

en ce qu'il avait débouté M. [M] de ses demandes en paiement d'un différentiel d'indemnité de repas et d'une indemnité de guichet de remboursement des frais de repas, avait déclaré le jugement définitif de ces chefs, avait confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, l'infirmant pour le surplus, avait dit que M. [M] avait été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui avait refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention Collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales, avait condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [M] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait débouté M.

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Les salariées et M. et Mmes [N], ès qualités, font grief aux arrêts de dire que la rupture de leur contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, de mettre en conséquence la société Odcvl hors de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Odcvl et de les débouter de leur demande de remise de documents, alors : « 1°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L.

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour 5. L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. 6. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés. 7.

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France. 3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de travail, voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de diverses sommes et indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

[X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2. Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. 3. Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. A la suite de son adhésion au dispositif, son contrat de travail a été rompu le 12 février 2019. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

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