Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Harcèlement moral • Discrimination • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-24.271
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00090
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée
Extrait
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 90 FS-B Pourvoi n° R 21-24.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ L'association Maison des lanceurs d'alerte, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ Le syndicat SPIC UNSA, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-24.271 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thales SIX GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour…