Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 26 janvier 2023RG n° 22/05778
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/04657 · 12 mai 2022
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête réceptionnée le 26 mai 2021, Mme [B] [L] [K], en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour perte du capital décès et de la rente au conjoint survivant, faisant grief à la Société d'avoir manqué à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance.
- Procédure: Mme [B] [L] [K] a interjeté appel de la décision le 9 juin 2022 et été autorisée à assigner à jour fixe les intimés.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/04657
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées le Liquidateur
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04657
APPELANTE
Madame [E] [B] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Es qualité d'ayant droit de :
Monsieur [T] [M] [K]
Décédé le 14 septembre 2020
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] es-qualité de mandataire liquidateur de la société PEREIRA BATIMENT RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, signification à étude le 21/06/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme HOKE Figen
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pereira Bâtiment Rénovation (ci-après la 'Société') avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et toutes activités du bâtiment.
[T] [M] [K] a été embauché par la Société par contrat à durée indéterminée en date du 5 février 2018 afin d'exercer les fonctions de maçon, niveau 4- coefficient 250-statut ouvrier. La convention collective applicable est celle des ouvriers de la région parisienne.
[T] [M] [K] est décédé le 14 septembre 2020 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [E] [B] [L] [K], et ses filles [V] et [S] [L] [K].
Par requête réceptionnée le 26 mai 2021, Mme [B] [L] [K], en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour perte du capital décès et de la rente au conjoint survivant, faisant grief à la Société d'avoir manqué à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance.
Elle sollicitait en outre la garantie du CGEA d'Ile de France Ouest.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Société et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [G] [P], en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 juillet 2020.
Le CGEA d'Ile de France Ouest a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [B] [L] [K] a interjeté appel de la décision le 9 juin 2022 et été autorisée à assigner à jour fixe les intimés.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
« I. REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 mai 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
II. ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le Conseil de Prud'hommes de Paris est compétent,
JUGER que la Société PEREIRA BATIMENT RENOVATION a manqué à son obligation de mettre en place un régime prévoyance,
En conséquence :
FIXER au passif de la Société PEREIRA BATIMENT RENOVATION, au profit de Madame [B] [L] [K], en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [K], les sommes suivantes :
- 26.100 € à titre de dommages et intérêts pour perte du capital décès ;
- 80.840,01 € à titre de dommages et intérêts pour perte de rente au conjoint survivant ;
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Ouest ;
CONDAMNER le CGEA d'Ile de France Ouest à garantir les sommes fixées au profit de Madame [B] [L] [K], dans la limite de 82.272 € ;
CONDAMNER le CGEA d'Ile de France Ouest à verser à Madame [B] [L] [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2022, le Liquidateur demande à la cour de :
« In limine litis :
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
- DIRE ET JUGER INCOMPÉTENT le conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Sur le fond :
A titre principal :
- PRONONCER la mise hors de cause de la SELAFA MJA,
- INVITER Madame [B] [L] [K] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire et dans tous les cas :
- DÉBOUTER Madame [B] [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame [B] [L] [K] aux entiers dépens ».
Le CGEA d'Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L'appelante soutient que l'action est née de l'exécution du contrat de travail de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent, peu important que l'action ait été exercée par elle en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari.
Le Liquidateur fait valoir que l'appelante n'a jamais été salariée de la Société de sorte qu'elle ne dispose pas du droit d'agir devant le conseil de prud'hommes.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Le contrat de travail du défunt stipule en son article 4 :
« Le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne le régime de retraite et de prévoyance : PRO ».
Il est de principe que les ayants droit sont fondés à introduire postérieurement au décès du salarié une action tant personnelle qu'en défense des droits de ce dernier, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant et peu important encore que cette action porte sur les accessoires du contrat de travail, en l'espèce la garantie de prévoyance.
Il en résulte que l'action intentée par l'appelante en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'employeur du fait du grief allégué de non souscription des garanties de prévoyance tel que rappelé dans le contrat de travail en application de la convention collective, est née de l'exécution du contrat de travail de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent.
Le jugement déféré sera infirmé et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
L'intimée sollicite de la cour d'évoquer et de statuer au fond
Sur ce,
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Liquidateur et le CGEA, qui succombent, supporteront les dépens de la procédure de première instance et d'appel et ce dernier sera condamné en outre à payer à l'appelante une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en date du 6 janvier 2022, du conseil de prud'hommes de Paris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent ;
Décide n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pereira Bâtiment Renovation et le CGEA d'Ile de France Ouest aux dépens de la procédure ;
Condamne le CGEA d'Ile de France Ouest à payer à Mme [E] [B] [L] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de la procédure au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La Greffière, Le Président,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/04657 · 12 mai 2022
- Identifiant source
- 63d37adcd1bc2605de4b4bb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63d37adcd1bc2605de4b4bb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2023.
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