Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 janvier 2023RG n° 22/00754
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Châteauroux · 11 juillet 2022
- Montant net identifié
- 14 090,61 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS les Glycines le 13 juillet 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le même jour, en l'ensemble des dispositions du jugement, telles qu'exposées ci-dessus et intégralement reprises dans la déclaration d'appel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Châteauroux
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS Les Glycines
- Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SD/OC
N° RG 22/00754
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBP
Décision attaquée :
du 11 juillet 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
S.A.S. LES GLYCINES
C/
Mme [G] [X] épouse [T]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me GUIET 27.1.23
Me BRIZIOU- 27.1.23
HENNERON
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
N° 8 - 6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. LES GLYCINES
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain TANTON, substituant Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Madame [G] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocate au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2023.
Arrêt n° 8 - page 2
27 janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958.
Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019.
Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.
Une seconde maladie n'a pas été prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Le 10 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans mention d'une origine professionnelle.
Sollicitant que le caractère professionnel de son inaptitude soit reconnu, Mme [T] a saisi le 17 août 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 11 juillet 2022, a :
> condamné la SAS Les Glycines à lui verser les sommes de :
- 3 421,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,17 € au titre des congés payés afférents,
- 12 598,51 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 922,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
> ordonné à la SAS les Glycines de rectifier l'attestation Pôle Emploi,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
> condamné la SAS les Glycines aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS les Glycines le 13 juillet 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le même jour, en l'ensemble des dispositions du jugement, telles qu'exposées ci-dessus et intégralement reprises dans la déclaration d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022 aux termes desquelles la SAS Les Glycines demande à la cour de :
- Réformer le jugement et statuant à nouveau :
- Constater l'absence de toute preuve de lien de causalité entre une maladie professionnelle ou accident du travail et l'inaptitude dont a fait l'objet Mme [T] ainsi que subsidiairement de
Arrêt n° 8 - page 3
27 janvier 2023
l'absence de connaissance par l'employeur de l'inaptitude pour maladie professionnelle,
> Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
> Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de:
- Débouter la SAS Les Glycines de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
y ajoutant :
- Condamner la SAS Les Glycines à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur l'origine de l'inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, Mme [T] soutient que l'avis d'inaptitude à tous postes a été émis le 10 février 2021 à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle en date du 31 décembre 2020, que le médecin du travail lui a remis le formulaire destiné à la perception de l'indemnité temporaire d'invalidité, qui a été rempli par l'employeur, que ce dernier a établi des bulletins de salaire avec la mention 'absence maladie professionnelle', qu'il avait dès lors connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La SAS Les Glycines conteste cette affirmation et soutient qu'aucun élément ne démontre que l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 serait en lien avec l'affection ayant conduit au dépôt du dossier n° 192329456 reconnue comme maladie professionnelle et non pas la conséquence de l'autre pathologie ayant conduit au dépot du dossier n° 190329458, qui porte sur un syndrome du nerf ulnaire droit inscrit au tableau 57 et qui n'a pas été reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle.
Pour justifier de l'origine professionnelle de son inaptitude, Mme [T] produit :
- la notification, le 27 août 2019, par la CPAM, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57, s'agissant du dossier n° 192329456,
- un arrêt de travail en date du 27 novembre 2020 jusqu'au 26 février 2021 comportant la mention 'maladie professionnelle',
- un certificat médical final en date du 1er février 2021 concluant à la consolidation avec séquelles, à cette date,
Arrêt n° 8 - page 4
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- un courrier de la CPAM en date du 4 février 2021 informant Mme [T] de l'arrêt du versement des indemnités journalières, du fait de la consolidation, au titre de la maladie portant sur le dossier n°192329456 ,
- un courrier de la CPAM en date du 11 février 2021 attestant de la réception de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, toujours au titre de la maladie portant sur le dossier n°192329456
- le justificatif de la perception de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 11 février au 1er mars 2021,
- les bulletins de salaire du mois de juin 2020 à janvier 2021 précisant ' absence pour maladie professionnelle".
Aux termes de l'article D.443-3 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail transmet au salarié le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, lorsqu'il constate que l'inaptitude au poste de travail est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cet imprimé est complété par l'employeur, qui a alors pleinement connaissance au jour où il remplit le formulaire, d'un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
En l'espèce, si l'employeur justifie avair reçu notification le 21 février 2020 de l'absence de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la maladie 'Syndrome du nerf ulnaire droit' dont souffrait Mme [T], concernant le dossier n° 190329458, il n'est pas fondé à invoquer une incertitude quant à l'origine de l'inaptitude, l'ensemble des pièces produites par Mme [T] ayant été établies dans le cadre de la maladie professionnelle portant sur le dossier n° 192329456 et l'employeur ayant lui-même fait mention d'une 'maladie professionnelle' sur les bulletins de salaire.
Au surplus, il a rempli le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'invalidité, transmis à la CPAM uniquement lorsque l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle, ce qui concernait donc la maladie portant sur le dossier n°192329456, la seule des deux maladies de Mme [T] prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.
Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont considéré que la salariée rapportait la preuve de la connaissance par l'employeur, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude.
2) Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favaorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.'
Mme [T] a perçu une somme de 12 590,61 à titre d'indemnité de licenciement. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à verser à nouveau cette somme. Le jugement, qui l'a condamné dans son dispositif par suite d'une erreur matérielle à payer la somme de 12 598,61 € sera infirmé uniquement sur le quantum dû à Mme [T].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 3 421,70 € au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,17 € au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
3) Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
Arrêt n° 8 - page 5
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Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(...)
5° : Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)'.
Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail :
'I- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (...)'
En l'espèce, Mme [T] réclame un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 922,86 €, en faisant valoir que son bulletin de salaire pour le mois de février 2021 mentionne un solde de congés payés de 74,5 jours, ce qui correspond selon elle à la somme de 4 902,10 € (74,5x65,80 €) alors qu'elle n'a perçu que la somme de 3 979,24 € au titre du mois de mars 2021.
La SAS les Glycines présente un calcul des droits à congés payés de Mme [T] en pièce 7, établi en cas de maladie non professionnelle.
Le contrat de travail ayant été suspendu en raison d'une maladie d'origine professionnelle, c'est donc à bon droit que Mme [T] réclame la somme de 922,86 € (4 902,10-3 979,24 €), montant alloué par le conseil de prud'hommes.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 922,86 € au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Les Glycines, succombant en ses prétentions devant la cour, supportera les dépens et, en équité, versera à Mme [T] une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les Glycines sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS les Glycines à payer à Mme [G] [T] la somme de 12 598,61 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé par rectification d'une erreur matérielle, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS les Glycines à payer à Mme [T] la somme de 12 590,61 € au titre de
l'indemnité spéciale de licenciement ;
Arrêt n° 8 - page 6
27 janvier 2023
DÉBOUTE la SAS Les Glycines de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SAS les Glycines à payer à Mme [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS les Glycines aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Châteauroux · 11 juillet 2022
- Identifiant source
- 63d4ccba92a57405de33163c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63d4ccba92a57405de33163c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2023.
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