Convention collective

Industries de l'habillement

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 247
Statuten vigueur
Décisions associées23

Identifier le texte applicable

Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

23 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247). Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [P] [A] a été engagée à compter du 6 février 2012 au sein de la société [1] suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012 en qualité d'assistante de direction. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. En août 2012, Mme [A] a été promue au poste de Responsable retail. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des industries de l'habillement, Mme [A] occupait le poste de Responsable retail et percevait un salaire mensuel brut de 5 345,80 euros. La société [1] a une activité de fabrication, vente et distribution de vêtements de luxe vendus sous la marque Majestic filatures. Elle emploie plus de onze salariés.

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06452

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [S] a été engagée par la société [1] [2], pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 2009, en qualité de démonstratrice de stand. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de stand. La relation de travail est régie par la convention collective des Industries de l'habillement. Par lettre du 6 mars 2020, Madame [S] était convoquée pour le 12 mars à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet. Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l'objet d'une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I]. La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'ouvrier d'entretien, chargé de la maintenance. A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L' arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 novembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion le 2 janvier 2015 par la société Lederer. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. 2. Elle a été licenciée le 27 mars 2018 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 29 janvier 2007 par la société Les Etablissements Charles Chevignon, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat, que la…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'ainsi, ont la qualité de cadres dirigeants les seuls cadres qui participent effectivement à la direction de l'entreprise ; qu'en estimant que le classement de Mme Z... au coefficient 600 niveau VI de la convention collective des industries de l'habillement suffisait à établir sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.805

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 2013), que M. X..., engagé le 3 juillet 1967 par la société Roche des Vents, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2009 ; que la société lui a versé l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite en application du décret du 18 juillet 2008 repris par l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article 12 de l'annexe 1 applicable aux ouvriers de la convention collective des industries de l'habillement, M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

qu'il soutient que toute heure effectuée au-delà de ces trente-neuf heures doit dès lors être considérée comme une heure supplémentaire donnant droit à une majoration de salaire ; que l'employeur invoque les dispositions de la convention collective nationale applicable pour s'opposer au principe de la demande ; qu'en effet, l'article 10 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des Industries de l'habillement, toujours en vigueur, dispose que "les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent" ; qu'Éric X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle faisait valoir que, même dans cette hypothèse, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1237-1 du Code du Travail et de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des industries de l'habillement.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.