Convention collective

Industries de l'habillement – page 2

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IdentifiantIDCC 247
Statuten vigueur
Décisions associées23

Identifier le texte applicable

Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

23 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

déduire qu'ils ne constituaient pas des absences répétées pour raisons de santé et que la société n'était pas tenue d'organiser la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 514 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958 portant classification hiérarchique des employés, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.368

Cour de cassation

; qu'en raison de son accident du travail, elle n'a pas été en mesure de prendre effectivement ses congés payés avant la fin de l'année légale des congés payés fixée au 31 mai ; que, sauf si la convention collective le prévoit, les congés non pris durant la période légale ne sont pas reportés d'une année sur l'autre, le salarié ne peut obtenir d'indemnité compensatrice, excepté s'il est établi que c'est du fait de l'employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que la Convention Collective des Industries de l'Habillement ne prévoit pas la possibilité de report du solde des congés sur l'année de référence ; que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.745

Cour de cassation

était en charge de la relation avec la clientèle et de son développement et qu'elle étudiait les réclamations de la clientèle ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la classification de directeur de production, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ; 3° / qu'il résultait de la note de la direction du 23 avril 2004 que Mme X... était effectivement investie des fonctions dévolues de directeur de production ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des termes de cette note, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / qu'enfin Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1996 par la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin La Samaritaine à Paris, au coefficient 160 du barème de la convention collective des industries de l'habillement ; que son contrat a été transféré le 25 novembre 1997 à la Société parisienne de distribution ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 4 décembre 2003 pour refus réitéré de procéder aux encaissements de ses ventes ; que contestant la régularité de son licenciement et estimant que l'employeur avait tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

était dépourvue de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que l'affectation de Mme X... dans des locaux appartenant à une autre société ne constituait pas une dissimulation d'activité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la SIL justifie avoir respecté le préavis de quinze jours imposé par la convention collective en réglant une indemnité compensatrice pour la période du 7 juillet au 14 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er juillet…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

de sa demande, s'est fondée sur l'existence d'une convention de forfait sans constater que cette convention indiquait le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ; 3 ) qu'une convention collective ne peut pas priver les salariés du droit à rémunération qu'ils tiennent de la loi ; qu'en déduisant de l'existence dans la convention collective des industries de l'habillement que tout cadre ne pouvait bénéficier que d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yda "Rectangle Blanc", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Pietra Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.009

Cour de cassation

par le salarié de sa prestation de travail, motif non énoncé dans la lettre de rupture, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, l'arrêt énonce que la Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 prévoit une rémunération forfaitaire pour les cadres ; que le salarié ne met pas la cour d'appel, comme les premiers juges, en mesure de vérifier la réalité des heures effectuées par lui, alors qu'il doit produire un commencement de preuve ; qu'il en est de même pour le repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à supposer même qu'une convention de rémunération…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

a été engagée comme vendeuse le 1er octobre 1979 par M. A..., façonnier en chemises sur mesure ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 26 février 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 190 prévu par la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant les certificats de travail produits par la salariée au soutien de ses connaissances technologiques inhérentes à la chemise sur mesure, dont le premier certificat déclare qu'elle a occupé le poste de responsable chemiserie pendant 4 ans et le poste de chef de groupe rayon chemiserie pendant 3 ans - après avoir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.299

Cour de cassation

a été embauchée le 22 mai 1978, sans contrat de travail écrit, par la société Angèle confection et affectée à un emploi de contrôle qualité ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 3 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de qualification de contremaîtresse, au coefficient 210 de la convention collective des industries de l'habillement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, dans le même temps, relevait que trois anciennes salariées attestaient que Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.811

Cour de cassation

au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Delcatex : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que, pour allouer à Mme X...

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