Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-19.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02020
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement partiel de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'administra…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement partiel de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Morgan ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble le chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans mes entreprises de l'habillement ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu, enfin, que selon l'accord collectif du 1er décembre 1998, les modalités de mise en place des différents forfaits résultent de la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément aux dispositions légales après l'avis du personnel concerné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Morgan à compter du 5 juin 2000 en qualité d'auditeur formateur international statut cadre ; qu'au cours de l'été 2006, alors que la salariée se trouvait en congé maternité, puis en congés payés, une réorganisation du siège de la société Morgan a entraîné le départ de cinquante personnes ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement à la suite de la réorganisation de l'été 2006 et contestant le montant de sa prime sur objectifs pour l'année 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2007 ; que la société Morgan a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 24 décembre 2008, puis d'une liquidation judiciaire le 5 mai 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'accord collectif du 1er décembre 1998, portant sur la réduction du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours pour les cadres et ingénieurs dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de l'entreprise ; que la salariée ne peut valablement réclamer le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle aurait été soumise à un horaire hebdomadaire de 37 heures et aurait travaillé au-delà de cet horaire alors qu'il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 3 380 euros, le rappel de la prime d'objectifs 2005, outre 338 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 jusqu'au jour de la procédure collective, la créance de Mme X... au passif de la société Morgan, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.
Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Morgan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Morgan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires avec les congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; en effet, l'accord collectif du 1er décembre 1998, portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours pour les cadres et ingénieurs dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de l'entreprise ; en l'espèce, Mme X... ne peut valablement réclamer le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle aurait été soumise à un horaire hebdomadaire de 37 heures et aurait travaillé au-delà de cet horaire alors qu'il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ; Mme X... étant déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, ses demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, qui en découlent, ne peuvent davantage prospérer, s'avérant sans objet ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... soumise à une convention de forfait annuel jours ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux heures supplémentaires et réclamer une quelconque indemnité à ce titre ; ALORS QUE d'une part, il résulte de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que d'autre part, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Madame X... alors que l'accord du 1er décembre 1998 ne comportait pas de stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, a violé les textes susvisés ; ALORS QUE la convention ou l'accord collectif qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours doit impérativement préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que pour rejeter les demandes de Madame X..., la Cour d'appel s'est référée à l'accord du 1er décembre 1998 qui prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'accord précisait les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3121-45 du Code du Travail et du chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement ; ALORS QUE l'accord du 1er décembre 1998 dispose en son chapitre VI d'une part que « lorsque le paiement d'heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire, il doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties et d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » et, d'autre part, que « les modalités de mise en place de ces différents forfaits résultent de la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément aux dispositions légales et après l'avis du personnel concerné » ; qu'en se fondant sur la convention de forfait pour rejeter les demandes de Madame X... sans constater l'existence d'une disposition selon laquelle le paiement d'heures supplémentaires était inclus dans la rémunération forfaitaire ni l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998, des articles L 3121-40 et L 3121-45 du Code du Travail et de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS enfin QUE l'absence de réclamation antérieure est inopérante et le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dès lors qu'elles n'ont pas été exécutées contre la volonté de l'employeur ; que pour rejeter les demandes de l'exposante, la Cour d'appel a relevé « qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail » et « qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justi…