Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée19 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023, 21/01959

Cour d'appel

L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. L'Unedic AGS CGEA fait valoir que : -l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] n'était nullement concernée par ce litige -l'Unedic AGS n'a effectivement pas sollicité sa mise hors de cause -mais, sur la non garantie : le conseil de prud'hommes ayant prononcé, dans le cadre de sa décision, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ayant précisé que cette résiliation prenait effet au 1er février 2021, la liquidation étant intervenue le 16 juillet 2019, c'est justement qu'il a considéré que les indemnités de rupture étaient hors garantie AGS en ce compris les dommages et intérêts pour travail dissimulé qui sont directement liés à la rupture du contrat de travail. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8162

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente. Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8163

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023, 20/03995

Cour d'appel

L'association Présence du 8ème (ci-après, l'association) exerce une activité d'aide à domicile de personnes essentiellement dépendantes. Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003. Mme [C] a été victime d'un accident du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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8164

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère E.BILLOT, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien. La convention collective applicable est celle des transports routiers La société emploie plus de 11 salariés. Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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8165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'article L.'1226-12 alinéa 2 du même code édicte que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un tel salarié que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8166

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

La société Parcs Enchères ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion et applique la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2765). M. [P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité. Il exerçait en dernier les fonctions de directeur administratif et financier, statut cadre coefficient 380. Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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8167

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La Société Pragma est spécialisée dans la construction, la commercialisation et la promotion immobilière dans les régions Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Provence et applique les dispositions de la convention collective de la promotion Immobilière Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, cette société a embauché Mme [P] [F] pour exercer les fonctions de responsable des ventes, catégorie cadre niveau 4, échelon 2, coefficient 390 avec un forfait de 218 jours travaillés. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe (35 000 euros en 12 mensualités) et d'un salaire variable, d'une part selon des objectifs par tempos et d'autre part, pour la partie animation de la vente par prescription.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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8168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00273

Cour d'appel

intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci. Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la Société n'a pas respecté son engagement de paiement de certaines commissions figurant au Protocole et en lien avec son contrat de travail antérieur, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire au bureau de jugement et a réservé les dépens. Selon déclaration du 28 décembre 2022, la Société a interjeté appel de cette décision. La Société a été autorisée à assigner à jour fixe l'intimé.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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8169

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304

Cour d'appel

450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [P] (le salarié) a été embauché par la société Menfenil (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 3 mars 2008 en qualité de responsable administratif financier et ressources humaines. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de superviseur gestion en charge des fonctions administratives liées aux ressources humaines et à la comptabilité. Son salaire brut mensuel était fixé à 8 120,55 euros. Initialement, il exerçait ses fonctions sur le site de la société en Martinique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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8170

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ". Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016.

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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8172

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [L] a engagé M. [O] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon. Un contrat de travail a été conclu le 12 janvier 2008 qui stipule que le salarié est engagé à compter du 1er février 2008. Les parties s'opposent sur la date du début de la relation contractuelle : juin 2007 pour le salarié, le 3 mars 2008 pour l'employeur.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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