Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 15 septembre 2023RG n° 20/03995

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 juin 2020
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003.
  • Procédure: Par déclaration du 23 juillet 2020, l'association a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé l'association
  5. Conclusions notifiées l'association
  6. Conclusions notifiées Mme [C]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03995 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCCS

Association PRESENCE DU 8èME

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Juin 2020

RG : 19/00400

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Association PRESENCE DU 8ème

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlène MOUNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Y] [C] épouse [W]

née le 12 Janvier 1950 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 1]

'[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020023944 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'association Présence du 8ème (ci-après, l'association) exerce une activité d'aide à domicile de personnes essentiellement dépendantes.

Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003.

Mme [C] a été victime d'un accident du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015.

Par requête du 9 mars 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Après radiation, l'affaire a fait l'objet d'une demande de réinscription au rôle le 7 février 2019.

Sur saisine de la salariée, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a notamment condamné l'association à lui verser la somme de 3 020,36 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la renvoyant à mieux se pourvoir sur ses autres demandes (indemnité spéciale de licenciement, rappel de salaire, dommages et intérêts).

Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a notamment jugé que la demande d'indemnité spéciale de licenciement n'était pas prescrite et a condamné l'association à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

4 856,21 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;

1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également condamné l'association aux dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2020, l'association a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 février 2021 par l'association,

Vu les dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2021 par Mme [C],

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 9 mai 2023,

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se référant, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées,

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

Mme [C] tire argument du paiement tardif des majorations dues pour heures complémentaires par son employeur, après intervention de l'inspection du travail, de salariés et de la CGT, et saisine du conseil de prud'hommes, pour solliciter des dommages et intérêts.

Elle n'établit cependant pas avoir subi un préjudice de ce chef que n'aurait pas réparé le paiement de la somme de 446,12 euros qui lui était due et doit donc être déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.

2-Sur l'indemnité spéciale de licenciement

L'article L.1234-20 du code du travail dispose que « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

Le défaut d'indication du délai de 6 mois dans le reçu pour solde de tout compte ne rend pas ce délai inopposable à la salariée.

Il est constant que l'association était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et qu'elle s'est abstenue de la verser. Cependant, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte porte sur l'indemnité de licenciement dans l'acception générique de ce terme, et ce même si les deux indemnités sont fondées sur des textes différents. Mme [C] s'étant abstenue de contester le reçu dans les 6 mois de sa signature, sa demande est irrecevable par l'effet de la forclusion. Le jugement sera infirmé de ce chef.

3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [C].

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement prononcé le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'indemnité spéciale de licenciement formée par Mme [Y] [C] ;

Déboute Mme [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [Y] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 juin 2020
Identifiant source
650d309671dfcd8318200f46
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650d309671dfcd8318200f46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.