Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée19 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7681

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 21/02151

Cour d'appel

Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [C] [K] a été engagé par la SAS Giraud à compter du 1er mars 1999 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins/ouvrier exécution. A compter du 23 janvier 2017, M. [K] était placé en arrêt de travail pour maladie. M. [K] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de faire reconnaître sa maladie datée du 21 décembre 2017 en maladie professionnelle.

Condamnation : 18 198 €Licenciement+9
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7682

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis. L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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7683

Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Cour d'appel

l'année fiscale 2020. La SAS Toyota Motor a répondu pour l'audience du 2 janvier 2023. Par acte en date du 12 mai 2023, Mme [G] [D] a fait assigner la SAS Toyota Motor Manufacturing France devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir la communication, sous astreinte, des bulletins de paie de ses collègues et le contrat de travail de l'un d'eux afin de permettre la comparaison de sa rémunération avec celles de ses collègues.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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7684

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 décembre 2023, 23/02215

Cour d'appel

les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [W] [U] [C] a travaillé au sein de l'établissement public Pôle Emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, du 7 novembre 2011 au 7 février 2012, puis du 21 mars au 14 décembre 2012 en qualité de conseiller emploi. Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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7685

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7686

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société K PAR K (ci-après, la société), à compter du 2 septembre 1991, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, il occuoait le poste de 'responsable de site', catégorie cadre, coefficient 305, sur le site de [Localité 6].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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7687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 décembre 2023, 23/02993

Cour d'appel

La société SAS Semi-Decobaie Alumax (SDA), a été créée au mois de janvier 2017; elle est filiale à 100% de la société Groupe Logware. Estimant qu'il s'est vu à compter du 29 juin 2015 interdire l'accès à son poste de travail, M. [N] a saisi, le 07 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de voir juger que la rupture de son contrat de travail ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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7688

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Exposé du litige : Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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7689

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

[C] une lettre lui confirmant sa décision de réaménager son contrat de prestation (réduction des missions et des honoraires), ce que M. [C] a refusé par lettre du 10 juillet 2020 ; Estimant que les relations professionnelles entretenues avec la société [Localité 6] Normandie Pneus caractérisent un lien de subordination permanent à son égard devant conduire à leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 mai 2010 au 30 juin 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7690

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04766

Cour d'appel

Monsieur [Y] a été embauché le 1er février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien au sein de la SA FDI HABITAT. Le 21 novembre 2018, les parties conviennent d'une rupture conventionnelle avec prise d'effet au 31 décembre 2018. Le 19 juillet 2019, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé d'une demande de paiement au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et la remise sous astreinte journalière de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés. Il sollicitait également une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+5
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7691

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

6157,79€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 879,68€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3518,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 351,87€ au titre des congés payés afférents au préavis, Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir de manière probante les manquements concernant l'exécution d'un contrat de travail, Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée contractuelle, Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir comme frauduleuse l'intention de l'employeur, Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Ordonné la…

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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