Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-14.941

Cour de cassation

[D], dont l'entreprise a été rachetée par la société Menuiserie isolation couverture (la société). 3. Par jugement du 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et un plan de continuation avec apurement du passif, d'une durée de trois ans, a été arrêté par décision du 2 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 5. Ayant été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2018, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale, pour contester la rupture de son contrat de travail. 6.

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire.

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 septembre 2022), M. [S] a été engagé par la société Cdiscount (la société) en qualité de directeur achat « maison », statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2018. 2. Par lettre du 29 juillet 2022 reçue le 4 août suivant, le syndicat CFTC commerce, services et force de vente Aquitaine-Limousin a informé la société de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale. 3.

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-20.474

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de directeur par la société de droit luxembourgeois Oronalys (la société), à compter du 24 avril 2019. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2020. 3. Par requête du 28 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

7677

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui n'a pas examiné ce moyen mais a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé dans ce sens. - Sur l'obligation de reclassement L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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7678

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

En l'espèce, M.[U] critique le jugement entrepris en ce qu'il a motivé sa décision en considérant que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, et que la réparation allouée par le juge prud'homal est circonscrite à l'application des règles du code du travail sanctionnant la rupture du contrat de travail, et en tirant la conséquence que le licenciement de M.[U] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Il affirme que le conseil de Prud'hommes n'a pas été saisi sur la question de l'indemnisation de l'accident du travail, mais d'une contestation du licenciement en lui-même et de l'indemnisation de celui-ci, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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7679

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350

Cour d'appel

'ensemble des containers de pièces dans leur zone de stockage physique, d'avoir pris, le 21 septembre 2018, une pause de 20 minutes alors que son créneau de chargement était dépassé et enfin de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité en effectuant une man'uvre dangereuse. Ces faits sont qualifiés d'insubordination et d'exécution déloyale de son contrat de travail dans l'intention de nuire économiquement l'entreprise. Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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7680

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019, la SARL C Puissance 3 a engagé Mme [X] [P] en qualité de secrétaire administrative, statut employée, niveau 1.3.2, coefficient 230 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. Selon avenant du 16 juillet 2019, la salariée a été engagée selon contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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