Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée4 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [M] [Z] a été engagée à compter du 19 mai 2014, en qualité de chargée de clientèle par la société Cofinoga. Le contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 2015, à la SA BNP Paribas personal finance qui a racheté la société Cofinoga. Mme [M] [Z] occupe des fonctions de conseillère commerciale au sein de l'agence d'[Localité 4], qui compte trois autres conseillères commerciales, toutes placées sous l'autorité d'un responsable d'agence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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6926

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00369

Cour d'appel

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [R] [W] a été engagée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Madame [W] a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 08 avril 2013, sur le site de [Localité 2], qui emploie de l'ordre de 500 salariés permanents, outre un grand nombre d'intérimaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6927

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368

Cour d'appel

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Février 2024 EXPOSE DES FAITS [V] [N] [Y] [B] a été embauché à compter du 7 février 2011 en qualité de plaquiste, niveau III, position 2, coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés par la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 21/02033

Cour d'appel

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail". Par ailleurs, aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473

Cour d'appel

BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [M] a été engagé le 23 octobre 1980 par la société La Cambresienne d'entretien (la société) pour exercer les fonctions d'agent de propreté selon contrat de travail conclu à durée indéterminée. Le 22 octobre 2005, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des douleurs ressenties à l'épaule droite. La prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée le 25 février 2006. Après une consolidation fixée au 15 juillet 2007, une rente annuelle lui a été octroyée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6931

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 22 mars 2018 en qualité de consultant niveau 2.3, coefficient 150, statut cadre, par la société Pearl IT Consulting, devenue la société Red On Demand (la société), M. [E] a, par lettre du 31 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 5 000 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6932

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-2-1 ajoute que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 7 536 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09216

Cour d'appel

Il ressort cependant de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail et 2224 du code civil que les actions exercées en application des articles L.1132-1 et L.1152-1 du code du travail relatives à la prohibition des faits de discrimination et de harcèlement moral sont soumises à un délai de prescription quinquennale. 16. Si M.[N] se prévaut de faits de discrimination et de harcèlement moral commis pendant l'exécution du contrat de travail, il ne ressort pas de l'argumentation qu'il développe qu'il se prévaut d'un licenciement fondé sur un motif discriminatoire ni que son licenciement trouverait directement son origine dans les faits de harcèlement moral qu'il invoque. 17.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01758

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes. Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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