Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 2
Sociale C salle 2Arrêt du 31 mai 2024RG n° 21/02033
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2021
- Montant net identifié
- 10 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 682/24
N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72X
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Novembre 2021
(RG 20/00476 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2024
Madame [H] [T], née le 7 juin 1981, a été engagée en qualité de conseillère suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2007 sur le point de vente situé [Adresse 2] à [Localité 7] par la société MARIONNAUD ESPACES qui assure une activité de vente au détail de parfums, maquillages et produits cosmétiques, à travers un réseau de parfumeries exerçant sous l'enseigne « MARIONNAUD ».
Par avenant au contrat du 2 février 2009, à effet du 1er octobre 2008, Madame [T] a été promue responsable adjointe de ce point de vente, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1600 euros.
Après avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs du 31 janvier 2017 jusqu'au 18 août 2017, Madame [T] a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 17 juillet 2017, lequel rendait les conclusions suivantes :
« Inaptitude en un seul examen (art. R. 4624-42 CT) : Capacités restantes : possibilité d'occuper le même poste dans un autre environnement ou une autre entreprise » .
La société MARIONNAUD ESPACES a convoqué Madame [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, la société ESPACES MARIONNAUD a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [T] a, le 9 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a dit l'action en contestation du bien fondé du licenciement de Madame [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prescrite et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi. Il a, en outre, condamné Madame [T] à verser à la société MARIONNAUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2022, Madame [T] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille;
Statuant de nouveau,
-Juger le licenciement de Madame [T] sans cause réelle et sérieuse,
-Juger que Madame [T] a été victime de harcèlement moral,
-Condamner la société MARIONNAUD ESPACES à lui payer les sommes de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de reclassement , et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter la société MARIONNAUD ESPACES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société MARIONNAUD ESPACES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, la société MARIONNAUD ESPACES demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la société MARIONNAUD ESPACES n'a pas fait subir de harcèlement moral à Madame [H] [T] ; dit que la demande au titre du licenciement est prescrite ; condamné Madame [H] [T] à payer à la société MARIONNAUD ESPACES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [H] [T] aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait juger recevable la demande présentée par Madame [T] au titre du manquement à l'obligation de reclassement, débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dénuées de tout fondement.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait accueillir la demande présentée par Madame [T] sur le fondement du manquement à l'obligation de reclassement : réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués à Madame [T] à ce titre,
En tout état de cause,
condamner Madame [T] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens d'instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Enfin, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Madame [T] soutient qu'elle a dû prendre la direction du magasin de [Localité 7] en l'absence de sa directrice, que la charge de travail du magasin était importante au regard de l'effectif, et qu'elle a sollicité l'aide de sa direction à plusieurs reprises mais que sa demande n'a pas été prise en compte. Elle fait valoir que la société MARIONNAUD ESPACES exerçait une pression constante sur ses responsables de magasin à propos de la réalisation du chiffre d'affaires. Elle ajoute qu'elle recevait régulièrement des courriels de sa direction lui rappelant ses missions et pouvant se montrer décourageants et que ce contexte de travail l'a conduite à un état d'épuisement émotionnel du à un surmenage professionnel, et qu'elle a du prendre un traitement médicamenteux.
Elle verse aux débats :
-une attestation de Madame [C] dans laquelle celle-ci indique avoir travaillé pendant 9 ans avec Madame [T], que le magasin de [Localité 7] est un magasin difficile à gérer compte tenu de sa superficie et du fait qu'il soit mal agencé, que les charges de travail ont augmentées avec les années, que du fait des démissions, des arrêts maladie, des mutations et des inaptitudes, il y avait toujours de moins en moins de personnel et toujours plus de tâches à exécuter. Elle ajoute que le 31 janvier 2017, elle a été témoin du fait que Madame [T] a demandé de l'aide à sa direction qui n'a pas donné suite à sa demande, qu'elle était en pleurs et complètement anéantie,
-une attestation de Madame [U], responsable adjoint à [Localité 8], qui explique que pendant ses deux années de travail en alternance chez Marionnaud, elle a subi de ses responsables une pression constante concernant la réalisation du chiffres d'affaires, que Madame [T] était alors sa tutrice, et qu'elle a gardé avec elle des liens d'amitié, même si elle n'a pas souhaité rester dans l'entreprise compte tenu de cette pression, quelle lui rendait régulièrement visite, qu'elle a constaté que l'état physique et psychologique de Madame [T] se dégradait progressivement, celle-ci lui expliquant qu'elle n'avait plus la force de travailler,
-un courriel du 18 août 2017 émanant de [M] [B], à destination des responsables de magasins de son secteur leur intimant de rebooster leurs équipes pour le week-end, se plaignant d'une perte sur le « PM », déplorant l'absence d'un pilotage au taquet , ajoutant que « même sans promos, on sait orienter les ventes » ; et se concluant par la remarque suivante : « alors c'est qui les patrons ' Je veux des preuves »,
-un courriel du 30 octobre 2017 de [M] [B] portant sur le nettoyage des magasins, dans laquelle elle indique « j'ai en octobre visité quelques magasins et instituts particulièrement sales, voire quasiment répugnants pour certains , merci de nettoyer les mags préalablement à la mise en place de noël. Ce n'est ni optionnel ni à la libre appréciation des équipe. Je vérifierai à chaque passage car la base « étant d'avoir des pdv clean, ce n'est pas aujourd'hui que j'accepterai aucun prétexte »,
-un mail du 24 novembre 2016 de [M] [B] demandant un changement des horaires du magasin, soit une fermeture plus tardive les soirs du week-end, deux jours seulement avant le début de ce week-end,
-un mail du 22 août 2016 de [M] [B] adressé à Madame [W], regrettant que le magasin dont elle avait la responsabilité n'ait pas réalisé 100% sur la dernière opération Trade [6], indiquant que ces résultats n'étaient pas acceptables, lui rappelant que les opérations Trade étaient des outils accessibles d'amélioration des chiffres d'affaires, et lui demandant de réagir immédiatement afin de tenir leurs engagements,
-un mail du 23 septembre 2016 de cette cheffe de secteur adressé à Madame [W] affirmant que le résultat des ventes d'abonnements sur la journée VIP d'hier était inacceptable et qu'elle l'encourageait vivement à refaire très rapidement un point avec l'équipe sur le sujet se situant au c'ur des préoccupations de l'enseigne,
-un courriel de la cheffe de secteur adressé aux directeurs de magasin du secteur du 26 septembre 2016 déplorant le manque de résultat des magasins sur les codes beauté de la semaine, et qualifiant les résultats de certains magasins d'inacceptables,
-un autre courriel pressant du 9 novembre 2016 de la cheffe de secteur adressé aux directeurs de magasin leur demandant la raison pour laquelle ils n'avaient pas tous répondu à son mail leur demandant le nombre de ventes, dans les termes suivants « il n'est pas compliqué de répondre à un mail, cela prend 1 mn et je ne vais pas me répéter sans cesse, J'attends de vous de la discipline... Merci aux 4 magasins qui ne m'ont pas répondu de m'expliquer pourquoi en évitant « je n'ai pas eu le temps », réponse pour ce matin jeudi, à la première heure »,
-une attestation de Madame [W], directrice du magasin de [Localité 7] entre 2006 et 2017 dont Madame [T] était la directrice adjointe qui affirme avoir subi les mêmes pressions que cette dernière de la part de leur cheffe de secteur, Madame [M] [B], que du fait de ces pressions elle a été placée en arrêt maladie en 2016, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Elle indique que Madame [B] l'a détruite, qu'elle a voulu démontrer qu'elle et madame [T] étaient incompétentes, qu'elle avait décidé de tout changer, de réduire les effectifs avec des mutations soudaines, en dépit de l'insatisfaction des clients et du mal-être de l'équipe. Elle ajoute qu'en 18 ans, elle n'a jamais été contrainte de travailler dans de telles conditions,
-une attestation de Madame [V] qui explique qu'en sa qualité d'animatrice pour la société ESTEE LAUDER, elle se rendait deux fois par semaine dans le magasin de [Localité 7], entre mai 2007 et décembre 2017, et qu'elle a vu l'effectif du personnel du magasin diminuer, la charge de travail augmenter, et les conditions de travail se dégrader, qu'elle a constaté qu'en octobre 2016, Madame [T] s'est retrouvée seule à gérer le magasin de 3 étages, compte-tenu de l'arrêt de travail de madame [W], que l'équipe était sous pression, d'autant qu'aucune indication n'était fournie sur le retour de la directrice, et que Madame [T] courrait partout.
Madame [T] verse également une attestation d'une amie proche venue lui rendre visite au magasin qui a constaté qu'elle était débordée et que son état de santé se dégradait au fil des semaines, le témoignage de son coach sportif ayant remarqué la même dégradation de son état de santé à compter de la fin de l'année 2016, ainsi que 8 avis d'arrêts de travail successifs, ayant précédé sa déclaration d'inaptitude en un seul examen avec en capacités restantes « la possibilité d'occuper le même poste dans un autre environnement ou une autre entreprise ». Il ressort également d'une attestation de Madame [X], psychologue indiquant suivre Madame [T] depuis le 12 mai 2017 dans le cadre d'une prise en charge d'un épuisement émotionnel dû à un surmenage professionnel, et après diagnostic par un médecin d'un burn out, que la salariée manifestait une perte de confiance et d'estime de soi, une perte d'intérêt à la vie, une humeur dépressive avec des crises de larmes régulières et une profonde culpabilité.
Il ressort de ces pièces que la cheffe de secteur, Madame [B], exerçait sur les directeurs de magasins de son secteur des pressions importantes liées notamment aux chiffre d'affaires, et que ces pressions se sont exercées directement sur Madame [T] en sa qualité de directrice adjointe du magasin en particulier à compter du placement en arrêt maladie de la directrice, madame [W] survenu en octobre 2016, et que ces pressions ainsi que la diminution des effectifs ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Les faits dont la salariée se prévaut sont matériellement établis, et pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En réponse, l'employeur indique que les courriels adressés par la cheffe de secteur ne sont qu'une manifestation de son pouvoir de direction, que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes, et que les entretiens d'évaluation démontrent que Madame [T] était encouragée par sa hiérarchie. Cependant, comme la salariée le relève, les entretiens ont été réalisés par Madame [W], sa directrice de magasin et collègue elle même déclarée inapte à son poste. La société MARIONNAUD ESPACES ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la société MARIONNAUD ESPACES n'avait pas fait subir à Madame [T] de faits de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [T], était âgée de 36 ans au moment de son licenciement pour inaptitude. Elle ne fournit pas d'indication sur sa situation actuelle. Le préjudice subi par Madame [T] sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement
L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
Par ailleurs, aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
En l'espèce, Madame [T] a été licenciée le 20 septembre 2017, et a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 9 août 2019, soit plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail. Son action en contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est donc prescrite, et partant irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société MARIONNAUD ESPACES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit l'action en contestation du bien fondé du licenciement de Madame [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prescrite, et a déclaré sa demande irrecevable,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société MARIONNAUD ESPACES à payer à Madame [H] [T] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Déboute la société MARIONNAUD ESPACES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société MARIONNAUD ESPACES à payer à Madame [H] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société MARIONNAUD ESPACES aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2021
- Identifiant source
- 666d2ea7fa4d38000874db87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666d2ea7fa4d38000874db87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
