Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 2

Sociale C salle 2Arrêt du 31 mai 2024RG n° 24/00369

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [R] [W] a été engagée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
  • Procédure: Madame [R] [W] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Conclusions notifiées le RPVA le 9 juillet 2021
  5. Conclusions notifiées la société KIABI LOGISTIQUE
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU

31 Mai 2024

N° 579/24

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6D

NRS/CL

OMISSION DE STATUER

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

17 Mai 2021

(RG F19/00024 -section )

GROSSES

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

Mme [R] [K] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

S.A.S. KIABI LOGISTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [R] [W] a été engagée

en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.

Madame [W] a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 08 avril 2013, sur le site de [Localité 2], qui emploie de l'ordre de 500 salariés permanents, outre un grand nombre d'intérimaires.

Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [W] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019.

Contestant le licenciement, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai le 8 février 2019 de diverses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère prétendument vexatoire de son licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil des prud'hommes a :

- Débouté Madame [R] [K] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Madame [R] [K] épouse [W] à verser à la SAS KIABI LOGISTIQUE une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamné Madame [R] [K] épouse [W] aux dépens.

Madame [R] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2021, Madame [W] demandait à la cour de :

-Réformer la décision entreprise,

-Juger que le licenciement de Madame [W] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

-Condamner la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [W]: - 4.230,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 3.960,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 396,09 € à titre de congés payés sur préavis - 1.086,05 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied - 108,60 € à titre de congés payés sur mise à pied - 19.804 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.920 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, la société KIABI LOGISTIQUE demande à la cour de :

-confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Douai le 17 mai 2021 ;

Et, en conséquence, à titre principal :

-débouter Madame [R] [W] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

-débouter Madame [R] [W] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

- Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5 941,32 € ;

En tout état de cause :

- débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ;

- confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [R] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter Madame [R] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers

dépens ;

- condamner à titre reconventionnel Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société KIABI LOGISTIQUE ;

- condamner Madame [R] [W] au paiement des frais et entiers dépens.

Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour de céans a :

-Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société KIABI LOGISTIQUE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [W]:

4 230,69 € à titre d'indemnité de licenciement

3.960,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

396,09 € à titre de congés payés sur préavis

1.086,05€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied

108,60 € à titre de congés payés sur mise à pied

-Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société KIABI LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête reçue le 6 février 2024, la société KIABI LOGISTIQUE a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

Par message RPVA du 14 février 2024, le greffe a sollicité les observations du conseil de Madame [W], avant le 6 mars 2024. Aucune observation n'a été reçue.

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

La société KIABI LOGISTIQUE expose que la cour n'a pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement formulée par Madame [W] dans ses dernières écritures ci-dessus rappelées.

S'il ressort des motifs de l'arrêt que la demande de Madame [W] est rejetée, le dispositif de l'arrêt qui infirme le jugement entrepris, ne statue pas sur cette demande.

Il convient donc de faire droit à la requête et de compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant après les mots « déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » la mention suivante :

« déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement ».

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire,

Rectifie l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce que, au dispositif, après les mots « déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,

il convient d'ajouter la mention suivante : « déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement »,

Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22 décembre 2023 n°1818/23,

Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public.

Le greffier

Angelique AZZOLINI

Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de president de chambre

Muriel LE BELLEC

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666d2eb2fa4d38000874dc01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.