Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée17 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6589

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

Mme [D] [U] a travaillé pour l'association de gestion et de comptabilité de l'Ardèche, ci-après Cerfrance Ardèche, du 27 février 2017 au 17 février 2020, en qualité de responsable de service, selon certificat de travail délivré le 17 février 2020. Du 27 mars 2018 au 31 août 2018, Mme [D] [U] a été placée en arrêt maladie puis, à compter du 16 octobre 2018 jusqu'à la fin de son contrat de travail, en arrêt de travail pour cause d'accident de travail. Le 13 janvier 2020, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré Mme [D] [U] inapte à toute activité dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2020, Mme [D] [U] a été licenciée pour inaptitude.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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6590

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/03191

Cour d'appel

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [V] [Y] a été engagé par la sas Deltisol suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 2017, devenu contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier spécialisé, coefficient 700 de la convention collective nationale de la plasturgie. Le 19 juillet 2018, M. [V] [Y] a été victime d'un accident du travail.

6591

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/02536

Cour d'appel

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] [D] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l'Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l'échelle 14TJ. En 2007, les « unions régionales » et les « sociétés de secours minières » ont disparu au profit des caisses régionales de sécurité sociale minière (CARMI) qui ont fusionné au sein de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) M.

6592

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

[B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ». Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement. Par courrier en date du 15 février 2019 M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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6593

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

3245-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Les dispositions transitoires de l'article V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16) relative à la sécurisation de l'emploi prévoient également : ' V.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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6594

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

A cette date, je vous saurais gré de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte, mes indemnités de congés payés ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie de croire'". Par courrier du 29 septembre 2020, Mme [S] [V] a formalisé les faits reprochés à son employeur ayant conduit à sa démission. Par requête introductive en date du 11 février 2021, Mme [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail à son initiative doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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6595

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

E. BILLOT, vice-présidente placée Greffière, lors des débats : M. POZZOBON Greffière, lors du prononcé : M.TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6596

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

E. BILLOT, vice-présidente placée Greffière, lors des débats : M. POZZOBON Greffière, lors du prononcé : M.TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 septembre 2021, a : - dit que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites et relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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6598

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

[N] visant à voir juger que l'inaptitude trouvant sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré la requête en omission de statuer recevable. 2-Sur la recevabilité de la demande portant sur la rupture du contrat de travail L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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6599

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

-BRIEUC INTIMÉE : Madame [T] [X] née le 22 Janvier 1972 à [Localité 6] (49) (49) [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne assistée de Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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6600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 septembre 2024, 23/07033

Cour d'appel

Marks and Spencer est un groupe britannique spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. Le groupe était présent en France via la succursale française de la société britannique Marks and Spencer France Limited, dédiée à l'activité française. Le 08 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté aux représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés au sein de la société. Un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif a été signé le 08 février 2017. Le 17 mars 2017, Marks & Spencer France Limited a sollicité auprès de la Direction la validation de l'accord collectif majoritaire signé avec le syndicat CFDT.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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