Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 17 septembre 2024RG n° 21/02536
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Alès · 4 juin 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] [D] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l'Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l'échelle 14TJ.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, la CANSSM demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a écarté la prescription de la demande de M. [D] tendant à obtenir un rappel au titre de son indemnité de départ en retraite.
- Solution : Réouverture des débats.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Alès
- Conclusions notifiées la CANSSM
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGH
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALÈS
04 juin 2021
RG :20/00127
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
C/
[D]
Grosse délivrée le 17 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS en date du 04 Juin 2021, N°20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 successivement prorogé au 10 et 17 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
né le 28 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [D] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l'Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l'échelle 14TJ.
En 2007, les « unions régionales » et les « sociétés de secours minières » ont disparu au profit des caisses régionales de sécurité sociale minière (CARMI) qui ont fusionné au sein de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM)
M. [S] [D] a fait l'objet d'une promotion continue et occupait en dernier lieu le poste de directeur délégué de la CARMI-Sud.
Le 26 décembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès de diverses demandes tenant aux points de rémunération variable et d'évolution salariale attribués (procédure RG 20/00128).
Le 30 juin 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 27 novembre 2020, M. [D] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité de retraite ainsi qu'une rémunération variable 2019.
Suivant jugement contradictoire du 4 juin 2021 (RG 20/00127), le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite,
- dit qu'il n'y a pas lieu à jonction avec la procédure n° RG 20/00128,
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par acte du 2 juillet 2021, la CANSSM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, la CANSSM demande à la cour de:
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a écarté la prescription de la demande de M. [D] tendant à obtenir un rappel au titre de son indemnité de départ en retraite.
En conséquence de quoi statuer à nouveau et :
- juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] tendant à obtenir un rappel au titre de son indemnité de retraite ;
- débouter M. [D] de ses demandes à ce titre, fins et conclusions,
En tout état de cause ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La CANSSM soutient que :
- le conseil de prud'hommes a retenu à tort que 'l'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire, et comme toute demande concernant les éléments de salaire, elle se prescrit par trois ans'.
- les demandes de M. [D] relatives au rappel d'indemnités de retraite sont prescrites car ces dernières étant versées à l'occasion de la rupture du contrat, elles se prescrivent après une durée de 12 mois.
- ayant cessé ses fonctions le 30 juin 2019, M. [D] avait jusqu'au 30 juin 2020 pour agir en demande de rappel au titre de son indemnité de départ à la retraite ; or, il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 novembre 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 30 décembre 2021, M. [S] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 04 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite,
En conséquence,
- le dire et juger recevable en sa demande de voir condamner la CANSSM au paiement de la somme de 15 823,70 euros à titre de rappel d'indemnité de retraite ;
- condamner la CANSSM à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- l'indemnité de retraite est soumise à la prescription triennale car :
* c'est un complément de salaire,
* le versement de cette indemnité n'a pas pour objectif de compenser un préjudice subi du fait de la rupture de la relation de travail, mais constitue bien une contrepartie au travail du salarié,
* elle correspond à un droit acquis par le salarié par son travail
- le conseil de prud'hommes a, à juste titre, débouté la CANSSM de sa demande d'irrecevabilité
- la CANSSM lui a versé une indemnité de retraite largement minorée et ne lui a pas versé la rémunération variable qui lui était due.
- il est fondé à solliciter la somme de 15 823,70 euros à titre de rappel d'indemnité de retraite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 puis déplacée à l'audience du 02 novembre 2023 et enfin à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
Or le jugement (RG 20/00127) a simplement rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite.
Il n'a donc pas mis fin à l'instance.
La cour entend donc soulever l'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'il convient de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Avant dire droit,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Révoque la clôture intervenue au 4 mai 2023,
-Renvoie l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,
-Dit que le conseil de M. [D] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024 et qu'en réponse, le conseil de la CANSSM devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.
-Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Alès · 4 juin 2021
- Identifiant source
- 66ea6d7e5d483ec111269686
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ea6d7e5d483ec111269686.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2024.
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