Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

référence et en aucun cas une heure de fin effective. Cette règle est générale au secteur d'activité du transport sanitaire. Cette attitude désorganise le fonctionnement de notre entreprise et rend de ce fait, impossible le maintien de nos relations contractuelles. La date de notification de la présente marquera donc la date de rupture définitive de votre contrat de travail, étant précisé que la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet depuis le 8 septembre 2020, pour une durée nécessaire à la présente procédure, ne sera pas rémunérée.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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626

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06549

Cour d'appel

Le 5 mars 2020 l'inspecteur du travail autorisait la rupture conventionnelle. Par requête du 15 octobre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et de condamnation de l'association [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : ' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, ' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents, ' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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627

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13057

Cour d'appel

Selon avenant en date du 1er juillet 2020, la prime d'assiduité a été portée à la somme de 1000 euros brut par mois en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Le 2 juin 2021, la relation de travail a pris fin en exécution d'une rupture conventionnelle. Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [E], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis l'employeur en demeure de lui régler les primes d'assiduité prévues au contrat de travail, sous peine de saisine de la juridiction prud'homale. Revendiquant le paiement des primes précitées et des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, la salariée a, par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Rupture conventionnelleAjoutée depuis 48 h+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06334

Cour d'appel

locaux étalent bien fermés ». Nous ne pouvons que constater votre incapacité à vous ressaisir et votre mépris pour les règles auxquelles vous êtes soumis. Vos explications ainsi que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, dans un sens qui nous aurait invités à renoncer à la rupture de votre contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, et après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06084

Cour d'appel

Par conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2025 et signifiées à la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], le 16 décembre 2025, Madame [K] [N] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [N] de toutes ses demandes Et en statuant à nouveau JUGER que la Société SAS [4] est le véritable employeur de Madame [H] [G] En conséquence JUGER que faute de contrat de travail écrit entre la Société SAS [4] et Madame [H] [G], la relation de travail est à durée indéterminée A titre subsidiaire JUGER que les contrats à durée déterminée, dont le motif de recours n'est pas fondé, ne respectent aucunement le formalisme légal JUGER que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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630

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13702

Cour d'appel

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. L'article L. 1235-3-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, l'article L. 1226-16 du même code prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

Condamnation : 28 615 €Licenciement+16
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632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/04880

Cour d'appel

La matérialité d'un décalage entre le résultat de ses appréciations et la concrétisation par l'employeur n'est donc pas établie, la cour constatant au contraire que le salarié a bénéficié de promotions et augmentations salariales régulières. (2) Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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633

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/00033

Cour d'appel

du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [S] a été engagé par la société allemande [1], entre le 1er septembre 2013 et 31 décembre 2015, date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail. M. [K] [S] a saisi le tribunal du travail de Mayence (Allemagne) pour contester la rupture de son contrat de travail. Il a signé le 9 décembre 2015 un accord de rupture amiable avec son employeur prévoyant que le contrat de travail prenait fin à effet au 31 décembre 2015, que divers reliquats de salaires dus de mai à décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de rupture d'un montant de 290 000 euros devaient lui être payés au 15 février 2016.

Condamnation : 120 155 €Licenciement+5
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634

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00391

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier. Le 4 décembre 2023, il a démissionné. Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Contrat de travailCongés payés+2
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635

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00585

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [J] [H] a embauché Madame [Q] [T] épouse [C] en qualité d'employée familiale à hauteur de 6 heures par semaine à compter du mois de février 2006 au domicile des époux [H]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Monsieur [J] [H] est décédé le 19 octobre 2020.

Condamnation : 1 794 €Licenciement+10
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636

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois. Le 1er octobre 2021, le contrat de travail de Monsieur [F] [C] a été transféré à la société [2] et les parties ont prévu, dans le cadre du transfert, une refacturation par la société [1] à la société [2], des 24 jours de congés payés acquis (pour un montant de 5 679,92 euros bruts) et des 11 jours de RTT acquis (pour un montant de 2 670,41 euros bruts). Le 14 avril 2022, Monsieur [F] [C] et la société [2] ont signé une rupture conventionnelle avec un terme de contrat fixé au 24 mai 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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