Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/13744

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 20 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
8 249,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sollicitant la requalification à temps complet de son contrat de travail et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [C] a, par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 20 septembre 2022: 'DIT ET JUGE que le contrat de travail de Madame [T] [C] est un contrat à temps plein à compter du 1er avril 2019.
  • Demandes et arguments : Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [C] en temps plein à compter du 1er avril 2019, sanction ayant pour fondement, contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, les textes susvisés, peu important que la période, au cours de laquelle la réalisation d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail de la salariée au-delà de la durée légale, soit limitée (Soc., 12 mars 2014, pourvoi n°12-15.014).
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  3. Appel formé la SAS [1] [Localité 1]
  4. Conclusions notifiées Mme [C]
  5. Conclusions notifiées et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2026, la salariée étant représentée par un défenseur syndical, la SAS [1] [Localité 1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/13744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMC

S.A.S. [1] [Localité 1]

C/

[T] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/07/2026

à :

Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [A] [N] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir spécial

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00231.

APPELANTE

S.A.S. [1] [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [A] [N] (Délégué syndical) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [C] a été embauchée par la SAS [1] [Localité 1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2018 en qualité d'agent de passage 1, catégorie 'ouvrier et employé', filière exploitation , coefficient 175 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 313,11 euros en exécution de 30 heures de travail hebdomadaires.

Selon avenant à effet au 1er novembre 2018, la salariée a été promue au poste d'agent de passage 2, coefficient 185 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 346,54 euros en exécution de 30 heures de travail hebdomadaires.

Sollicitant la requalification à temps complet de son contrat de travail et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [C] a, par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 20 septembre 2022 :

'DIT ET JUGE que le contrat de travail de Madame [T] [C] est un contrat à temps plein à compter du 1er avril 2019 ;

CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [T] [C] les sommes suivantes :

- SEPT MILLE QUATRE VINGT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES ( 7.080,26 €), à titre de rappel de salaire pour la période 1er avril 2019 au 30 novembre 2021,

- SEPT CENT HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES ( 708,03 €), à titre d'incidence de congés payés sur salaire ;

- MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (1.280 €), à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ENJOINDRE la S.A.S [1] [Localité 1] à régulariser les salaires de Madame [C] (différence temps partiel/temps plein) sur la période postérieure au 30 novembre 2021 ;

Le conseil SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ;

ORDONNE sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée de 6 mois à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance de bulletins de salaires rectifiés à compter du mois d'avril 2019 ;

ORDONNE sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, et pour une durée de 6 mois à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, la S.A.S [1] [Localité 1] à régulariser la situation de la concluante auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application de l'arrêté du 28 février 2020, devront être supportées par la S.A.S [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.S [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S [1] [Localité 1] aux entiers dépens.'

La décision a été notifiée à l'employeur le 22 septembre 2022 et à la salariée le 6 octobre suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, la SAS [1] [Localité 1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation, réformation ou annulation en ce qu'il a 'Dit et jugé que le contrat du travail de Mme [T] [C] est un contrat à temps plein à compter du 1er avril 2019, Condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [C] les sommes suivantes : 7080,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période 1er avril 2019 au 30 novembre 2021, 708,03 euros à titre d'incidence de congés payés sur salaire, 1280 € à titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint la société [1] [Localité 1] à régulariser les salaires de Madame [C] (différence temps partiel/temps plein) sur la période postérieure 30 novembre 2021, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, Ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant et ce pour une durée de six mois à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à compter du mois d'avril 2019, Ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour une durée de six mois à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, la société [1] [Localité 1] à régulariser la situation de la concluante auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales, Dit et jugé que ces condamnations produiront des intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenus par l'huissier instrumentaire, dans l'application de l'arrêté du 28 février 2020, devons être supportées par la société [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [1] aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA au greffe le 8 avril 2026 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2026, la salariée étant représentée par un défenseur syndical, la SAS [1] [Localité 1] demande à la cour de :

'A TITRE PRINCIPAL : INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la requalification du contrat en temps complet depuis le 1er avril 2019, condamné l'employeur à un rappel de salaire et à des demandes de remises de documents et des régularisations sous astreinte,

Et en conséquence :

DEBOUTER Madame [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps

plein et de toutes ses demandes afférentes ;

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A TITRE SUBSIDIAIRE : REFORMER le jugement dans l'hypothèse où la Cour devait requalifier le contrat de travail en temps complet :

Et en conséquence :

- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappel de salaire infondée et qui n'est ni déterminée, ni déterminable,

- DEBOUTER Madame [C] de son appel incident ;

A titre très subsidiaire : prendre acte des demandes chiffrées de Madame [C] et,

LIMITER la condamnation salariale aux sommes de :

o du 01.04.2019 au 30.11.2021 : 5.593,60 €, outre 559,36 € ;

o du 01.12.2021 au 30.10.2022 : 996,64 €, outre 99,67 €.

Ordonner le remboursement du trop perçu sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir avec les intérêts légaux capitalisés depuis le règlement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.

En tout état de cause :

- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER Madame [C] à payer la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2026, Mme [C] demande à la cour de :

' DIRE ET JUGER la SAS [1] [Localité 1] infondée en son appel ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [C] en un contrat de travail à temps complet, à compter du 01 avril 2019,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [1] [Localité 1] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.280€00 sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

REFORMER, dans le jugement entrepris, les montants des condamnations de la SAS [1] [Localité 1], et les fixer à :

* 5.593€60 à titre de rappel de salaire pour la période 01 avril 2019-30 novembre 2021 ;

* 559€36 à titre d'incidence congés payés sur salaires ;

en y ajoutant :

* 996€64 à titre de rappel de salaires pour la période 01 déc.2021-30 oct.2022 ;

* 99€67 à titre d'incidence congés payés sur salaires ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [1] [Localité 1] pour exécution déloyale du contrat de travail

CONDAMNER, et ainsi RECTIFIER l'erreur matérielle, la SAS [1] [Localité 1] à verser à Mme [C] :

* 1.000€00 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ORDONNER sous astreinte de 50€00 par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée de 6 mois à compter du 30eme jour suivant la notification du présent jugement, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés à compter du mois de juillet 2017

ENJOINDRE sous astreinte de 50€00 par jour de retard, et ce pour une durée de 6 mois à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, la SAS [1] [Localité 1] à régulariser la situation de la concluante auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales ;

DIRE et JUGER que ces condamnations produiront des intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la SAS [1] [Localité 1] au paiement de la somme de 1500€00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application de l'Arrêté du 28 février 2020, devront être supportées par la SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son Représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SAS [1] [Localité 1] aux entiers dépens'.

La clôture est intervenue le 13 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

La salariée expose avoir réalisé en avril 2019 et août 2019 un volume d'heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée mensuelle du travail au-delà de la durée légale, soit 151,67 heures, précisant que l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail en date du 9 mai 2016 prévoit pour les salariés à temps partiel une détermination du temps de travail sur une période mensuelle de paye. Elle considère que ces deux dépassements constituent une violation des dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail et entraînent la requalification en temps plein à compter du premier manquement, peu important le nombre limité de dépassements.

L'employeur fait valoir en réplique que la sanction de la requalification en temps plein, en cas de volume d'heures complémentaires portant la durée mensuelle du travail au-delà de la durée légale, ne ressort d'aucune disposition légale. Il ajoute que cette sanction est disproportionnée au regard des principes de droit commun de la responsabilité civile auxquels restent soumis le contrat de travail, dès lors que le dépassement de la durée légale de travail sur la période de référence est unique (avril 2019),arguant au visa de l'article 1224 du code civil de la nécessité d'un manquement suffisamment grave ainsi que d'un préjudice avéré. Il expose que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (Soc., 7 février 2024, n° 22-17.696).

Si les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, le contrat est requalifié à temps complet à compter de la première irrégularité constatée.

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [C] prévoit un temps partiel de 30 heures de travail hebdomadaires avec un régime d'horaires variables, compte tenu de la spécificité de l'activité liée au transport aérien, ainsi que la possible réalisation d'heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail sans que celles-ci ne puissent atteindre la durée légale du travail (pièce n°1 de l'intimée).

L'accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail en date du 9 mai 2016, en vigueur au sein de la SAS [1] [Localité 1],dispose en son article 5.2.1 relatif au temps partiel aménagé, que le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé sur une période mensuelle de paie (de 4 ou 5 semaines selon les mois) pour l'ensemble des services opérationnels.

L'article 5.2.3 du même texte, relatif à l'amplitude des évolutions horaires, prévoit que 'le temps de travail hebdomadaire pourra varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire du contrat de travail, sans jamais atteindre 35 heures' (pièce n°3 de l'intimée).

Il résulte des éléments ci-dessus développés que le volume d'heures complémentaires réalisées par un salarié à temps partiel affecté à un service opérationnel de l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par celui-ci au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant, selon l'accord d'entreprise précité, à la période mensuelle de paie courant du 1er au dernier jour du mois, soit 151,67 heures.

Or, les bulletins de paye produits, non critiqués, révèlent que Mme [C], dont il n'est pas contesté qu'elle est affectée à un service opérationnel, a accompli 158,80 heures de travail au cours du mois d'avril 2019 qui lui ont été effectivement réglées, soit un volume au cours de la période mensuelle de référence supérieur au seuil légal de 151,67 heures. De la même manière, le bulletin de paye du mois d'août 2019 fait apparaître la réalisation par la salariée de 154,59 heures de travail au cours de ce mois, heures effectivement payées, soit un volume au cours de la période mensuelle de référence supérieur au seuil légal de 151,67 heures (pièce n°4 de l'intimée).

Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [C] en temps plein à compter du 1er avril 2019, sanction ayant pour fondement, contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, les textes susvisés, peu important que la période, au cours de laquelle la réalisation d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail de la salariée au-delà de la durée légale, soit limitée (Soc., 12 mars 2014, pourvoi n°12-15.014).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

II. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification

La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 593,60 euros à titre de rappel de salaire compte tenu de la requalification du contrat en temps plein, outre celle de 559,36 euros à titre d'incidence congés payés afférente pour la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021, puis celles de 996,64 euros à titre de rappel de salaire et de 99,67 euros à titre d'incidence congés payés afférente pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022.

L'employeur soutient, à titre principal, que la demande de rappel de salaire est infondée car venant rémunérer des heures de travail non réalisées alors que la salariée a bien été payée de toutes les heures qu'elle a effectivement accomplies. Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de le condamner aux montants sollicités par l'intimée aux termes de ses dernières écritures et de leur imputer les sommes qu'il a réglées en exécution du jugement de première instance.

Il importe de rappeler que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de salaire calculé sur une base équivalente à un temps complet, déduction faite des sommes déjà versées au titre du travail à temps partiel.

Ainsi, compte tenu de la requalification prononcée à compter du 1er avril 2019, Mme [C] a droit, à compter de cette date et jusqu'à son passage à temps complet intervenu à compter du 1er novembre 2022 selon avenant contractuel en date du 27 octobre 2022 (pièce n°2 de l'appelante), conformément au décompte détaillé constituant sa pièce n°7 ter et non critiqué par l'employeur, aux sommes suivantes :

- 5 593,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021, outre celle de 559,36 euros d'incidence congés payés afférente ;

- 996,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022, outre celle de 99,66 euros à titre d'incidence congés payés afférente.

Faute pour la SAS [1] de justifier du règlement allégué des sommes mises à sa charge par la décision de première instance, elle sera condamnée à régler à la salariée les montants précités et déboutée de sa demande de remboursement sous astreinte d'un trop-perçu. Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

III. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La salariée sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la réparation de l'omission matérielle des premiers juges, lesquels avaient fait droit à sa demande dans les motifs de leur décision en mettant à la charge de l'entreprise la somme de 500 euros mais avaient omis de reprendre ces éléments dans le dispositif. A cette fin, elle fait valoir que le fait pour l'employeur de lui avoir fait réaliser à deux reprises des heures complémentaires portant la durée mensuelle du travail au niveau de la durée légale constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que cette circonstance constitue en réalité un mode de gestion comptable permettant à l'entreprise de faire des économies de coût de main d'oeuvre, soulignant que de nombreux autres salariés de l'entreprise ont obtenu comme elle la requalification à temps plein de leur contrat de travail. Elle indique enfin que l'existence et l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et fait grief à l'intimée de ne pas justifier du préjudice qui en serait résulté.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Il incombe par ailleurs au salarié de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice consécutif à un manquement contractuel de l'employeur (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).

En l'espèce, le fait pour la SAS [1] [Localité 1] d'avoir, au cours des mois d'avril et août 2019, fait réaliser à Mme [C] un volume d'heures complémentaires portant la durée mensuelle du travail au-delà de la durée légale constitue un manquement contractuel et une exécution déloyale du contrat de travail.

Si elle verse au débat huit arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la requalification en temps plein du contrat de travail de huit autres salariés de la SAS [1] Marseille se trouvant dans une situation identique à la sienne, circonstance traduisant la méconnaissance récurrente par l'appelante des dispositions légales relatives au temps partiel, Mme [C] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté du manquement de l'employeur, distinct du préjudice financier déjà réparé par l'allocation de rappel de salaire.

En conséquence, réparant l'omission des premiers juges sur ce point, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

IV. Sur les autres demandes

Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera émendé sur ce point.

Vu la solution donnée au litige, il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés et à la régularisation de sa sitution auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auraient dû être prélevées les cotisations sociales, ce conformément au présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire. Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens. Il sera en revanche émendé s'agissant du montant de la somme allouée à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [1] [Localité 1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel et condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Cette créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande de Mme [C] visant à voir juger, qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire, en application de l'arrêté du '28 février 2020", devront être supportées par la société [1] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'il résulte de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l'article A 444-32 du code de commerce. Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l'article R.444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel.

Or, tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme [C] sera déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire de Mme [C] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail de Mme [T] [C] en contrat à temps plein à compter du 1er avril 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté la SAS [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [1] [Localité 1] aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a dit que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS [1] [Localité 1] en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmé et émendés et y ajoutant,

Déboute Mme [T] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne la SAS [1] [Localité 1] à verser à Mme [T] [C] les sommes suivantes :

- 5 593,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021, outre celle de 559,36 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;

- 996,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022, outre celle de 99,66 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ;

Ordonne à la SAS [1] [Localité 1] de remettre à Mme [T] [C] des bulletins de salaire rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, conformément au présent arrêt, dans le mois de sa notification ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 ;

Dit que la créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent ;

Déboute Mme [T] [C] de sa demande tendant à voir condamner, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [1] [Localité 1] au paiement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire ;

Condamne la SAS [1] [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel.

Dit sans objet la demande de Mme [T] [C] tendant au prononcé de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDélégué syndical

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 20 septembre 2022
Identifiant source
6a6993a4d6da04196252bfb8
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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