Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/00033
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 120 155,47 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a signé le 9 décembre 2015 un accord de rupture amiable avec son employeur prévoyant que le contrat de travail prenait fin à effet au 31 décembre 2015, que divers reliquats de salaires dus de mai à décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de rupture d'un montant de 290 000 euros devaient lui être payés au 15 février 2016.
- Procédure: Par déclaration en date du 4 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Déclare recevables les demandes formées par la société [1] à l'encontre de M. [K] [S]; Condamne M. [K] [S] à payer à la société [1] les sommes suivantes: 87 869,63 euros, au titre de l'impôts sur les salaires; 30 285,84 euros, au titre des intérêts moratoires dus à compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2025.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [K] [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
03 Juillet 2026
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N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
13 Décembre 2022
22/00001
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] ( Allemagne)
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a été engagé par la société allemande [1], entre le 1er septembre 2013 et 31 décembre 2015, date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail.
M. [K] [S] a saisi le tribunal du travail de Mayence (Allemagne) pour contester la rupture de son contrat de travail.
Il a signé le 9 décembre 2015 un accord de rupture amiable avec son employeur prévoyant que le contrat de travail prenait fin à effet au 31 décembre 2015, que divers reliquats de salaires dus de mai à décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de rupture d'un montant de 290 000 euros devaient lui être payés au 15 février 2016.
En exécution de cet accord, le salaire du mois de décembre 2015 d'un montant de 10 833,33 euros, ainsi que l'indemnité de rupture d'un montant de 290 000 euros ont été payés par la société [1] à M. [K] [S], sans retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
Le salarié a produit une attestation d'exonération de l'impôt sur les salaires, délivrée le 10 décembre 2015 par l'administration fiscale de [Localité 1], pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016 du fait du statut de travailleur frontalier.
Suite à un redressement fiscal, par un courrier en date du 9 septembre 2019, la société [1] a demandé à M. [K] [S] le remboursement de la somme de 87 869,63 euros qu'elle a réglée le 11 octobre 2018.
Elle l'a assigné devant le tribunal du travail de Mayence aux fins de paiement de cette somme majorée des intérêts légaux en vigueur en Allemagne.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal du travail de Mayence s'est déclaré incompétent au motif que le salarié était désormais domicilié en France.
Par requête en date du 3 janvier 2022, la société [1] a saisi le conseil des prud'hommes de Forbach afin que M. [K] [S] soit condamné à lui payer la somme de 87 869,63 euros au titre du remboursement de l'impôt sur les salaires, la somme de 11 614,88 euros au titre des retard, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Forbach s'est déclaré incompétent, au visa de l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 et du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que de l'article R. 1412-1 du code du travail, après avoir relevé que le contrat de travail était établi et exécuté en Allemagne. Le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé à chaque partie charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance en date du 5 janvier 2023, la présidente de la présente chambre a autorisé la société [1] à faire assigner M. [K] [S] à l'audience du 22 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Metz a :
Constaté qu'elle est régulièrement saisie d'une demande de M. [K] [S] aux fins de prononcer la caducité de l'appel ;
Rejeté la demande de M. [K] [S] tendant au prononcé de la caducité de l'appel
Rejeté les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Invité M. [K] [S] à transmettre ses conclusions au fond au plus tard le 4 avril 2024 ;
Renvoyé la procédure à l'audience du 4 septembre 2024 pour examen au fond du litige ;
Réservé les dépens.
Par arrêt en date du 18 décembre 2024, la cour d'appel de Metz a :
Annulé le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Forbach ;
Jugé que le conseil des prud'hommes de Forbach était territorialement compétent lors de sa saisine ;
Statuant sur le tout au regard de la dévolution totale :
Invité les parties à conclure au fond du litige selon un calendrier fixé par le présent arrêt ;
Renvoyé la procédure à l'audience du 10 juin 2025 ;
Réservé les dépens, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer l'appel interjeté par la société SA [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Forbach le 13 décembre 2022 recevable et bien fondé,
Vu l'annulation du jugement entrepris prononcée par arrêt en date du 18 décembre 2024 et faisant droit à l'appel,
Constater que la décision de l'administration fiscale allemande en date du 4 septembre 2018 est bien fondée,
En conséquence,
Dire et juger que le recours en remboursement de la Société [1] à l'encontre de M. [K] [S] est recevable et bien fondé,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] à payer à la Société [1] les sommes suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :
87 869,63 € net au titre de l'impôt sur les salaires,
31 916, 57 € € au titre des intérêts de retard augmentée des intérêts courant à compter du 10 juin 2025 mars 2025 au taux journalier de 17,7448 % jusqu'à complet paiement,
3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
Condamner M. [K] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
Débouter M. [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, M. [K] [S] demande à la cour de :
« Déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1], subsidiairement le dire mal fondé et le rejeter ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables l'action et les demandes, fins et conclusions de la SA [1] à l'encontre de Monsieur [K] [S],
Subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1], les dire mal fondées ;
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause, Condamner la société [1] à l'ensemble des frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Selon l'article 1er du règlement CE n° 593/2008 en date du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux relations contractuelles (Rome I), « les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles. Conformément au point 2, elles ne s'appliquent pas toutefois à la preuve et à la procédure, sous réserve de l'article 14 ».
Par ailleurs, conformément à l'article 8 de ce règlement :
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. »
Il résulte de ces dispositions que le litige né de l'exécution de l'accord de rupture amiable, conclu le 9 décembre 2015 entre M. [K] [S] et la société [1], est régi par les dispositions de la loi allemande relative aux obligations contractuelles, s'agissant en particulier des règles applicables en matière de prescription de ces dernières.
L'article 195 du code civil allemande, en vigueur à compter du 1er janvier 2002, dispose que le délai de prescription du paiement des créances nées d'un contrat est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit est né et dont le créancier a pris connaissance du fait générateur de la créance.
L'article 204 alinéa 1er du même code prévoit également que cette prescription est suspendue par l'introduction d'une assignation en exécution ou en contestation d'une obligation, en délivrance d'une formule exécutoire ou visant au prononcé d'un jugement exécutoire, étant observé que la saisine d'un juge incompétent a pour effet de suspendre le cours de celle-ci.
L'article 204 alinéa 2nd précise enfin que la suspension visée à l'alinéa 1er prend fin six mois après qu'une décision ayant force de chose jugée ait été rendue ou bien après que la procédure engagée ait pris fin d'une autre façon.
En l'espèce, la société [1] a payé, le 11 octobre 2018, à l'administration fiscale allemande la somme de 87 869,63 euros, date du fait générateur de la créance alléguée à l'encontre du salarié. Elle disposait par conséquent selon la loi allemande d'un délai de trois ans, courant à compter du 31 décembre 2018 pour recouvrer celle-ci.
Cette prescription triennale a été suspendue, le 30 décembre 2019 par la saisine du tribunal du travail de Mayence (Allemagne) par la société [1] quand bien même cette juridiction s'est déclarée ultérieurement incompétente.
Après cette suspension, la prescription de l'action en recouvrement exercée par la société [1] à l'encontre de M. [K] [S] a couru de nouveau, à compter du 11 mai 2021 (soit après un délai de six mois à compter du jugement rendu le 11 novembre 2020 par le tribunal du travail de Mayence). Elle dispose ainsi depuis cette date d'un délai de deux ans pour saisir la juridiction française désignée par cette juridiction comme étant territorialement compétente au regard du domicile du défendeur.
La société [1] ayant saisi le conseil des prud'hommes de Forbach, suivant requête réceptionnée au greffe le 3 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription (11 mai 2023), son action en paiement n'est pas prescrite, de sorte qu'il convient de la déclarer préliminairement recevable.
Sur la créance de la société [1] :
L'article 3 de la convention fiscale signée le 21 juillet 1959 et approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 prévoit qu'est réputé travailleur frontalier le salarié habitant dans la zone frontalière de la France (départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) où il rentre chaque jour et travaillant dans la zone frontalière de l'Allemagne, laquelle englobe toutes les communes allemandes situées à une distance de la frontière inférieure ou égale à 30 kilomètres.
Dans le cas où le statut de travailleur frontalier est reconnu au salarié en vertu des conditions posées ci-dessus, les revenus perçus à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail avec son employeur établi en Allemagne sont assujettis en France.
Lors d'un contrôle de la société [1], effectué sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale allemande a précisé que l'attestation d'exonération qui a été établie le 10 décembre 2015 au profit de M. [K] [S] n'était pas valide, dans la mesure où celui-ci ne pouvait prétendre au statut de travailleur frontalier en vertu de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959. Elle relève que le salarié a travaillé durant la période considérée à [Localité 1] au siège de la société [1], puis a refusé sa mutation à [Localité 3], située à proximité de [Localité 4], soit à l'extérieur de la zone frontalière définie à l'article 3.
La société [1] justifie qu'elle s'est acquittée auprès de l'administration fiscale allemande des sommes respectives de 4 113,18 euros et 83 756,45 euros, soit au total 87 869,63 euros, objet d'un redressement en date du 4 septembre 2018. Il n'est pas discuté par les parties que les sommes susvisées correspondent au montant des impositions calculées sur le rappel de salaire (15 870,70 euros), ainsi que sur l'indemnité de licenciement allouée à M. [K] [S] (290 000 euros), fixés aux termes de l'accord de rupture amiable homologué par le tribunal du travail de Mayence (cf. point 6 du jugement).
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 11 de l'accord transactionnel homologué par le tribunal du travail de Mayence stipule que :
« Du fait de l'exécution du présent accord transactionnel, tous les droits réciproques des parties du ou en lien avec le contrat de travail et sa résiliation, qu'el qu'en soit le fondement juridique et qu'ils soient connus ou inconnus sont définitivement réglés. Ceci inclut expressément les droits éventuels revenant au Demandeur et/ou à ses héritiers conformément à l'article 7 du contrat des travail (pension de retraite et pension de survie) ».
M. [K] [S] soutient en l'espèce que la demande en remboursement formée par la société [1] est irrecevable, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'accord transactionnel, homologué suivant jugement en date du 9 novembre 2015. Il rappelle qu'aux termes de ce dernier, les parties ont irrévocablement renoncé à toute prétention « future », « connue ou inconnue » et « quel qu'en soit le fondement juridique », découlant de la relation de travail et de sa cessation.
Le salarié considère qu'en l'absence de réserve expresse émise quant à l'assujétissement des sommes allouées à l'impôt allemand, la société [1] a renoncé à toute action postérieure à l'homologation judiciaire du protocole litigieux et a ainsi accepté de supporter les charges fiscales dues, le cas échéant, sur le rappel de salaire et l'indemnité de licenciement fixés amiablement par ce dernier.
Toutefois, conformément à l'article 11 précité, la renonciation des parties à toute prétention future est conditionnée à « l'exécution du présent accord transactionnel ». L'article 6 de celui-ci précise par ailleurs que :
« Au titre de la perte de son emploi, la Défenderesse verse au Demandeur une indemnité à hauteur de 290 000,00 € par analogie aux articles 9, 10 de la loi allemande relative à la protection des salariés contre le licenciement (KschG). Ce droit est né de la conclusion de cet accord transactionnel et il est transmissible par succession, échu et payable au 15.02.2016 selon les règles fiscales à cette date, applicables au Demandeur, le cas échéant en sa qualité de travailleur transfrontalier ».
L'article 38 alinéa 2 de la loi allemande sur l'impôt l'article 38 alinéa 2 de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu dispose que le salarié est débiteur de l'impôt sur le revenu mais que l'employeur est quant à lui, en vertu de l'article 42d alinéa 1er n° 1 et n° 3, responsable de l'impôt sur les salaires qu'il doit retenir et acquitter. Il est également responsable de l'impôt sur les salaires qui se trouve minimisé en raison d'informations incorrectes retranscrites dans le livre de paie ou dans l'attestation d'impôt sur les salaires.
Or, la décision de redressement de la société [1] en date du 4 septembre 2018 a invalidité le certificat d'exonération du prélèvement de l'impôt sur les salaires délivré le 10 décembre 2015. Elle a retenu le rappel de salaire et l'indemnité de licenciement fixés par le protocole transactionnel sont assujettis à l'imposition fiscale allemande, en raison de l'inapplicabilité du statut de travailleur frontalier à M. [K] [S], de 2015 et 2016, soit à la date prévue à l'article 6 de ce dernier du paiement des sommes correspondantes par l'employeur (15 février 2016).
Ainsi, à la date mentionnée ci-dessus, il doit être considéré que M. [K] [S] n'a pas exécuté ses obligations, nées de l'accord transactionnel, dans la mesure où il demeurait redevable selon l'administration fiscale allemande de l'impôt sur les salaires dû sur le rappel et l'indemnité de licenciement perçus, et ce, en raison de l'inapplicabilité du statut de travail frontalier, auquel il ne pouvait prétendre selon le fisc allemand, au regard des conditions édictées à l'article 3 de la convention fiscale en date du 21 juillet 1959.
Sur ce point, l'article 6 du protocole d'accord transactionnel précise que les sommes concernées sont payables au 15 février 2016 selon les règles fiscales applicables à cette date au salarié, « le cas échéant », et par voie de conséquence, dans l'hypothèse où il bénéficie du statut de travailleur frontalier, comme indiqué dans le certificat d'exonération délivrée le 10 décembre 2015.
Il est justifié que suite à la notification de ce redressement fiscal, la société [1] a acquitté, le 11 octobre 2018, pour le compte du salarié la somme de 87 869,63 euros, disposant selon l'article 426 alinéa 1er du code civil allemand d'un recours contre ce dernier. Celui-ci est recevable, dès lors que M. [K] [S] n'avait pas encore exécuté toutes ses obligations résultant de l'accord transactionnel conclu avec son ancien employeur, en particulier celle de payer à l'administration fiscale allemande l'impôt sur les salaires dont il est personnellement redevable.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes en paiement formée par la société [1] à l'encontre de M. [K] [S].
Sur le fond, M. [K] [S] soutient en tout état de cause qu'il ne peut être assujetti à l'impôt sur les salaires allemand. Il considère que l'administration fiscale a retenu à tort qu'il a été affecté, à partir du 4 mai 2015, à l'établissement de [Localité 3], situé à une distance de la frontière de plus de 30 kilomètres, alors qu'il résidait à [Localité 2] depuis le 1er septembre 2014.
Il précise qu'il n'a été présent qu'une seule journée, le 4 mai 2015, sur le site du magasin de bricolage de [Localité 3], ayant ensuite été placé en arrêt de travail, puis en congé. Il relève enfin qu'il ne disposait antérieurement à cette dernière affectation d'aucun bureau ou poste de travail au siège social de la société [1].
M. [K] [S] affirme également qu'il a été expressément dispensé par son employeur à compter du 7 décembre 2015 de travailler. Il ne peut être tenu dans ces conditions responsable de l'absence d'exercice de son activité professionnelle à [Localité 5], tel que précisé dans le certificat d'exonération du prélèvement de l'impôt sur les salaires délivré avant la signature avec la société [1] du protocole transactionnel litigieux.
Toutefois, suite au contrôle fiscal opéré au sein des locaux de la société [1] en 2018, l'administration fiscale a justement relevé, au vu de ses constatations consignées dans la notification de redressement, que le rappel de salaire du mois de décembre 2015 et l'indemnité de licenciement devaient être assujettis à l'impôt allemand, dans la mesure où M. [K] [S] ne pouvait prétendre au statut de travailleur frontalier.
Le fait que le salarié n'ait travaillé qu'une seule journée sur le site de [Localité 3] est cependant indifférent au regard du statut de travailleur frontalier revendiqué. Celui-ci demeure en effet rattaché à cet établissement durant son arrêt maladie entraînant une suspension de son contrat de travail avec la société [1]. Il en va de même de la prise postérieure de congés qui lui ont été accordés par son employeur sur la base du solde auquel il avait droit.
Il est justifié en effet que le certificat d'exonération du prélèvement de l'impôt sur les salaires a été dressé le 10 décembre 2015, alors que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, conformément à l'accord de rupture amiable en date du 9 novembre 2015, et qu'il exerçait une activité professionnelle pour le compte d'un autre employeur établi à Sarrebruck, étant observé au surplus que la société [1] ne dispose d'aucun établissement dans cette ville, comme le relève l'administration fiscale allemande dans sa décision de redressement.
Enfin, le fait que M. [K] [S] était domicilié en France et inscrit à Pôle Emploi le 15 février 2016, date du paiement du rappel de salaire et de l'indemnité de licenciement, est sans emport sur son rattachement au régime fiscal allemand, dans la mesure où ces derniers correspondent aux sommes dues par la société [1], établie à [Localité 1] en Allemagne, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en exécution du protocole transactionnel conclu le 9 décembre 2015.
Au vu de ce qui précède, il est démontré que le salarié ne répond pas aux conditions de l'article 3 de la convention fiscale en date du 21 juillet 1959 pour être éligible au statut de travailleur frontalier, de sorte que son ancien employeur est en droit de recouvrer les sommes qu'il a acquittées pour son compte à l'administration fiscale allemande concernant les sommes allouées au titre du protocole transactionnel en date du 9 décembre 2015.
M. [K] [S] affirme en dernier lieu que l'indemnité transactionnelle d'un montant de 290 000 euros n'est pas imposée dans l'Etat d'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas expressément visée par la convention fiscale franco-allemande, celle-ci n'étant pas la contrepartie d'un travail, seule assujettie à l'imposition allemande.
Il prétend que cette indemnité de nature transactionnelle, d'un montant supérieur à celui prévu par l'article 10 de la loi sur la protection contre la protection (« Kundigungsschutzgesetz ' KschG - »), limitant celle-ci à 12 mois de salaire, n'entre pas dans le champ d'application de la convention fiscale franco-allemande, conformément à son article 18 qui prévoit que « les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident ».
L'article 12 de la convention fiscale franco-allemande stipule cependant que :
« (1) Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus ».
L'article 6 de l'accord transactionnel, homologué par le tribunal du travail de Mayence, rappelle sur ce point que l'indemnité de 290 000 euros, due par l'employeur, est versée au titre de la perte par M. [K] [S] de son emploi « par analogie aux articles 9 et 10 de la loi allemande relative à la protection des salariés contre le licenciement (KschG) », si bien qu'elle est soumise à l'imposition dans l'Etat contractant où a été exercée l'activité professionnelle, quand bien même elle serait d'un montant supérieur à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.
Les articles 13 et 14 de la convention fiscale franco-allemande qui énumèrent de manière limitative les exceptions au principe de l'imposition des revenus du travail par l'Etat contractant, où s'exerce l'activité du travail, n'exclut pas de son champ d'imposition l'indemnité transactionnelle conclue entre l'employeur et le salarié à l'issue d'un litige devant la juridiction du travail. L'article 6 de l'accord transactionnel précise à cet effet que celle-ci est « payable au 15.02.2016 selon les règles fiscales en vigueur à cette date, applicable au Demandeur (en l'occurrence M. [K] [S]), le cas échéant en sa qualité de travailleur transfrontalier ». Or il résulte de ce qui précède que ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier des avantages du statut de travailleur frontalier, celui-ci étant envisagé par l'accord transactionnel conclu entre les parties comme une option sous réserve de l'appréciation de l'administration fiscale allemande.
La société [1] rapporte en conclusion la preuve qu'elle est en droit de solliciter auprès de M. [K] [S] l'impôt sur les salaires qu'elle a payé pour le compte de ce dernier, au titre du rappel de salaire et de l'indemnité transactionnelle fixés par l'accord transactionnel en date du 9 décembre 2015.
En conséquence, M. [K] [S] est condamné à payer à la société [1] la somme de 87 869,63 euros, au titre de l'impôts sur les salaires.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l'article 286 alinéa 1er du code civil allemand, les dommages et intérêts sont dus au créancier à compter de la mise en demeure du débiteur. L'article 288 alinéa 1er du même code précise que les intérêts moratoires sont égaux au taux d'intérêts de base majorés de 5 points.
La société [1] justifie qu'elle a mis en demeure M. [K] [S] de lui payer la somme principale de 87 869,63 euros, au titre des sommes qu'elle a acquittées à l'administration fiscale, dans le cadre du redressement dont elle a fait l'objet.
Selon un décompte produit, il est établi que les intérêts moratoires calculés à compter du 15 octobre et jusqu'au 3 mars 2025, date de notification des dernières conclusions de l'appelante, à la somme totale de 30 285,84 euros, sur la base d'un taux journalier non contesté de 17,7448.
M. [K] [S] est par conséquent condamné à payer à la société [1] la somme de 30 285,84 euros, au titre des intérêts moratoires dus à compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2025.
Sur l'astreinte :
Conformément à l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution des condamnations prononcées précédemment d'une astreinte comminatoire. La société [1] est par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [S] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [K] [S] est condamné à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud'hommes de Forbach et la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 18 décembre 2024 ;
Déclare recevables les demandes formées par la société [1] à l'encontre de M. [K] [S] ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société [1] les sommes suivantes :
87 869,63 euros, au titre de l'impôts sur les salaires ;
30 285,84 euros, au titre des intérêts moratoires dus à compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2025 ;
Déboute la société [1] de ses demandes relatives à l'astreinte ;
Déboute M. [K] [S] de ses demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a4cbeb993c619cd1f779a5d
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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