Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/13057
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 20 septembre 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [E], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis l'employeur en demeure de lui régler les primes d'assiduité prévues au contrat de travail, sous peine de saisine de la juridiction prud'homale.
- Procédure: La déclaration d'appel est, quant à elle, libellée de la manière suivante: 'Appel du jugement en ce qu'il dit que la rémunération de Madame [G] [E] est exclusivement basée sur des rémunérations variables qui lui ont bien été payées, appel du jugement en ce qu'il déboute Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes'.
- Solution : Déclare l'acte de saisine caduc.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Conclusions notifiées Mme [E]
- Conclusions notifiées Mme [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/13057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDEV
[G] [E]
C/
S.C.P. [1]
Société [2]*
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 132)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 22/00271.
APPELANTE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [1] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [4] [5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] a été embauchée par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale, niveau I, échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe dénommée 'prime d'assiduité' d'un montant de 500 euros, outre une rémunération variable constituée de commissions sur les ventes par téléphone, et ce en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Selon avenant en date du 1er juillet 2020, la prime d'assiduité a été portée à la somme de 1000 euros brut par mois en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Le 2 juin 2021, la relation de travail a pris fin en exécution d'une rupture conventionnelle.
Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [E], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis l'employeur en demeure de lui régler les primes d'assiduité prévues au contrat de travail, sous peine de saisine de la juridiction prud'homale.
Revendiquant le paiement des primes précitées et des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, la salariée a, par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS [3] le 21 octobre 2021 et a désigné la SCP [6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
' DIT que la rémunération de Madame [G] [E] est exclusivement basée sur des rémunérations variables qui lui ont bien été payées ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, Mme [E] a intejeté appel du jugement précité 'en ce qu'il dit que la rémunération de Madame [G] [E] est exclusivement basée sur des rémunérations variables qui lui ont bien été payées, appel du jugement en ce qu'il déboute Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes'.
La salariée a déposé au greffe via RPVA ses conclusions d'appel le 18 octobre 2022.
Le 30 janvier 2023, le greffe de la cour a avisé Mme [E] du défaut de constitution d'avocat de la SCP [6], es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS [3], et de l'association [7] de Marseille et l'a invitée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à signifier aux intimés dans le délai d'un mois la déclaration d'appel, sous peine de caducité de ladite déclaration.
Selon exploits de commissaire de justice remis les 1er et 17 février 2023 à personne habilitée, Mme [E] a signifié respectivement à la SCP [6], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3], et à l'association [7] de Marseille la déclaration d'appel, l'avis du greffe d'avoir à signifier, ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces.
Par courrier du 20 février 2023, l'association [7] de [Localité 1] a informé la cour ne pas intervennir à l'instance et ne pas constituer avocat.
De la même manière, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Dans ses uniques conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
'Faisant droit à l'appel de la concluante,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] les sommes de :
- 500 €uros net au titre de la prime d'assiduité de mai 2020,
- 12.000 €uros net au titre des primes d'assiduité de juin 2020 à mai 2021,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice subi lié au non respect de son contrat de travail,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.550 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SCP [1] et au [8] de MARSEILLE'.
La clôture est intervenue le 13 avril 2026.
Lors de l'audience du 4 mai 2026, le président a indiqué mettre dans le débat la question de la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel de la salariée ne sollicitant pas dans leur dispositif l'annulation ou la réformation/infirmation du jugement entrepris.
Par message RPVA du même jour, le greffe a invité le conseil de l'appelante, non comparant à l'audience, à faire valoir dans le délai de 15 jours ses observations sur le point précité.
Par message RPVA du 7 mai 2026, le conseil de Mme [E] a fait parvenir à la cour ses observations, aux termes desquelles il expose que ses conclusions d'appel indiquent qu'il convient de faire droit à la demande d'appel, ce qui signifie implicitement que le jugement de première instance doit être infirmé.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Il est encore jugé qu'il résulte de l'article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin), sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n°23-18.170).
En l'espèce, le dispositif des uniques conclusions de Mme [E] déposées au greffe par RPVA le 18 octobre 2022 est libellé de la manière suivante :
'Faisant droit à l'appel de la concluante,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] les sommes de :
- 500 €uros net au titre de la prime d'assiduité de mai 2020,
- 12.000 €uros net au titre des primes d'assiduité de juin 2020 à mai 2021,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice subi lié au non respect de son contrat de travail,
- Condamner la société [3] à payer à Madame [G] [E] la somme de 2.550 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SCP [1] et au [8] de MARSEILLE'.
La déclaration d'appel est, quant à elle, libellée de la manière suivante : 'Appel du jugement en ce qu'il dit que la rémunération de Madame [G] [E] est exclusivement basée sur des rémunérations variables qui lui ont bien été payées, appel du jugement en ce qu'il déboute Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes'.
Ainsi, force est de constater que le dispositif des écritures susvisées ne comporte aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. En outre, même analysé à l'aune de la déclaration d'appel ci-dessus détaillée et qui vise tous les chefs du dispositif du jugement de première instance, il ne contient aucun terme dont il se déduit que Mme [E] demande l'annulation ou l'infirmation de la décision de première instance.
Dès lors, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'intéressée, qui sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [E] ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993c4d6da04196252c450.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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