Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00585
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 793,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il appartient à Madame [A] [Y] épouse [H] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Éléments du litige : Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [Q] [T] épouse [C] d'avoir été absente de son poste de travail les 19 octobre et 2 novembre 2023, sans fournir de justificatif.
- Solution: Déboute Madame [A] [Y] épouse [H] de sa demande tendant à voir rejeter les écritures n°2 de Madame [Q] [T] épouse [C] en date du 28 avril 2026; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Q] [T] épouse [C] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] la somme de 41,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure; L'infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [A] [Y] épouse [H]
- Conclusions notifiées Madame [Q] [T] épouse [C]
- Conclusions notifiées Madame [Q] [T] épouse [C]
Document officiel
Texte intégral
203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 291
du 03/07/2026
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUG2
MLB/ST
Formule exécutoire le :
à :
- SCP BADRE
- Me MOULIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 24 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités Diverses (n° F 24/00093)
Madame [A] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Q] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [J] [H] a embauché Madame [Q] [T] épouse [C] en qualité d'employée familiale à hauteur de 6 heures par semaine à compter du mois de février 2006 au domicile des époux [H].
La convention collective applicable est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Monsieur [J] [H] est décédé le 19 octobre 2020.
Madame [Q] [T] épouse [C] a alors continué de travailler au domicile de Madame [A] [Y] épouse [H].
Madame [Q] [T] épouse [C] informait Madame [A] [Y] épouse [H] par courrier du 1er février 2023 qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Elle a ensuite voulu bénéficier du cumul emploi retraite.
C'est dans ces conditions que les 1er et 6 avril 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Q] [T] épouse [C] ont respectivement signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à compter du 1er avril 2023 à hauteur de 4 heures par semaine.
Le 18 octobre 2023, Madame [Q] [T] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims statuant en référé, de demandes à l'encontre de Monsieur [J] [H], puis le 18 janvier 2024 à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [H] ès qualités d'ayant droit de ce dernier.
Le 8 décembre 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] a convoqué Madame [Q] [T] épouse [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 22 décembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, le 17 février 2024, Madame [Q] [T] épouse [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement non fondé sur une faute grave,
- dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] :
. 41,54 euros euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 332,82 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 249,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
. 787,85 euros à titre de rappel de salaire pour 2021,
. 880,54 euros à titre de rappel de salaire pour 2020,
. 285,22 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 mars 2023,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30e jour après la signification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes,
- laissé les dépens à la charge de Madame [A] [Y] épouse [H].
Le 22 avril 2025, Madame [A] [Y] épouse [H] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 avril 2026, elle demande à la cour :
- de rejeter des débats les conclusions n°2 de Madame [Q] [T] épouse [C] notifiées par RPVA le 24 avril 2026 à 16 heures 08,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
1. concernant le licenciement :
à titre principal,
- de débouter Madame [Q] [T] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes,
- de la débouter de son appel incident,
- de condamner Madame [Q] [T] épouse [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance,
à titre subsidiaire,
en cas de nullité du licenciement,
- de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 226,48 euros outre 22,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 1 358,88 euros,
en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute grave,
- de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 226,48 euros outre 22,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 226,48 euros outre 22,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 226,48 euros,
- de débouter Madame [Q] [T] épouse [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
2. Sur le rappel de salaire :
- de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 713,61 euros,
en tout état de cause :
- de condamner Madame [Q] [T] épouse [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros,
- de condamner Madame [Q] [T] épouse [C] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article du 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel,
- de condamner Madame [Q] [T] épouse [C] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code.
Madame [Q] [T] épouse [C] a conclu le 24 avril 2026 puis dans des écritures en date du 28 avril 2026, elle demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- de rejeter la demande de rejet de ses conclusions d'intimée n°2,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Madame [A] [Y] épouse [H] à lui verser les sommes de :
. 41,54 euros euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 787,85 euros à titre de rappel de salaire pour 2021,
. 880,54 euros à titre de rappel de salaire pour 2020,
. 285,22 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 mars 2023,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30e jour après la signification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
. ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail,
. laissé les dépens à sa charge,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et non fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné en conséquence Madame [A] [Y] épouse [H] à lui verser 332,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et 249,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- de juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 29 décembre 2023 est nul et de nul effet, dès lors qu'il est motivé par l'exercice de sa liberté fondamentale d'agir en justice, constitutionnellement garantie,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 1 730,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 bruts à titre d'indemnité de préavis,
à titre subsidiaire :
- de juger le licenciement pour faute grave intervenu le 29 décembre 2023 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 750 euros allouée en première instance,
- de débouter Madame [A] [Y] épouse [H] de ses demandes,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens.
MOTIFS
- Sur le rejet des écritures :
Madame [A] [Y] épouse [H] demande à la cour de rejeter les écritures n°2 de Madame [Q] [T] épouse [C], alors qu'elle avait eu 1 mois et 20 jours pour répondre à ses écritures en date du 3 mars 2026, et qu'elle y a répondu le vendredi 24 avril à 16h08 pour une clôture fixée le lundi 27 avril 2026 à 13h30, la plaçant dans l'impossibilité d'y répondre et qu'il y a donc une atteinte au principe du contradictoire.
Madame [Q] [T] épouse [C] réplique qu'elle n'a communiqué aucune nouvelle pièce et s'est contentée d'apporter quelques éclairages factuels.
Madame [A] [Y] épouse [H] doit être déboutée de sa demande tendant à voir rejeter les écritures n°2 de Madame [Q] [T] épouse [C], puisque si la clôture était initialement fixée au 27 avril 2026, un report de clôture a été accepté le 27 avril 2026 et l'ordonnance de clôture a alors été fixée au 11 mai 2026, ce qui permettait à Madame [A] [Y] épouse [H] de répondre aux écritures de l'intimée.
Aux termes de ses écritures en date du 24 avril 2026, Madame [Q] [T] épouse [C] demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- de rejeter la demande de rejet de ses conclusions d'intimée n°2,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Madame [A] [Y] épouse [H] à lui verser les sommes de :
. 41,54 euros euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 787,85 euros à titre de rappel de salaire pour 2021,
. 880,54 euros à titre de rappel de salaire pour 2020,
. 285,22 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 mars 2023,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30e jour après la signification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
. ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail,
. laissé les dépens à sa charge,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et non fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné en conséquence Madame [A] [Y] épouse [H] à lui verser 332,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et 249,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- de juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 29 décembre 2023 est nul et de nul effet, dès lors qu'il est motivé par l'exercice de sa liberté fondamentale d'agir en justice, constitutionnellement garantie,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 1 730,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 bruts à titre d'indemnité de préavis,
à titre subsidiaire :
- de juger le licenciement pour faute grave intervenu le 29 décembre 2023 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 288,45 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 750 euros allouée en première instance,
- de débouter Madame [A] [Y] épouse [H] de ses demandes,
- de condamner Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens.
- Sur la nullité du licenciement :
Madame [Q] [T] épouse [C] demande à la cour de juger son licenciement nul, dès lors que Madame [A] [Y] épouse [H] a décidé de la licencier afin de sanctionner son action devant le conseil de prud'hommes à son encontre, en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [H] et qu'ainsi la liberté fondamentale d'agir en justice, constitutionnellement garantie, a été méconnue.
Madame [A] [Y] épouse [H] réplique qu'il ressort de la chronologie des événements que Madame [Q] [T] épouse [C] a bien été licenciée en raison de ses absences et non en raison d'une action en justice contre son époux décédé.
Si est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit ou non fondée, encore faut-il que l'action en justice soit dirigée contre l'auteur du licenciement.
En l'espèce, Madame [A] [Y] épouse [H] est l'auteur du licenciement.
L'action en justice introduite par Madame [Q] [T] épouse [C] le 18 octobre 2023 a été faite contre Monsieur [J] [H] son époux décédé, ce qui ressort de la pièce n°41 produite par Madame [A] [Y] épouse [H].
Dans ces conditions, c'est à tort que Madame [Q] [T] épouse [C] invoque une mesure de rétorsion et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] [T] épouse [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Sur la faute grave :
Madame [A] [Y] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'à compter du mois de septembre 2023, Madame [Q] [T] épouse [C] a travaillé un jeudi sur deux, sans son accord et en violation des dispositions contractuelles, que les absences des 19 octobre et 2 novembre sont établies et constituent une faute grave. Elle fait valoir que le délai de traitement des absences s'explique par son état de santé et par la réponse attendue à la demande de justification des retards.
Madame [Q] [T] épouse [C] conteste toute faute de sa part, alors que la réduction de son temps de travail avait reçu l'approbation de Madame [A] [Y] épouse [H] et qu'il n'y a dès lors aucune absence injustifiée. Elle fait en toute hypothèse valoir que 2 absences injustifiées ne constituent pas une faute grave, alors qu'elle a travaillé pour la famille [H] depuis 2006, qu'elle n'a aucun passé disciplinaire et a toujours donné satisfaction à son employeur et que de surcroît, le délai d'action de Madame [A] [Y] épouse [H] est incompatible avec la qualification de faute grave.
Il appartient à Madame [A] [Y] épouse [H] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [Q] [T] épouse [C] d'avoir été absente de son poste de travail les 19 octobre et 2 novembre 2023, sans fournir de justificatif.
Aux termes de l'article 49 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, il est écrit au titre des absences du salarié que 'Toute absence doit être justifiée et le cas échéant autorisée par le particulier employeur'.
Aux termes du contrat de travail en date du 1er avril 2023, il était prévu que Madame [Q] [T] épouse [C] travaille 4 heures par semaine.
Il est constant que Madame [Q] [T] épouse [C] n'était pas présente sur son lieu de travail les 19 octobre et 2 novembre 2023 et qu'elle n'a pas fourni de justificatif.
Madame [Q] [T] épouse [C] soutient que son employeur aurait consenti à la réduction de son temps de travail qu'elle lui avait demandée, puisqu'elle dépassait le plafond prévu pour le cumul emploi-retraite.
Or, la preuve d'un tel accord n'est pas faite. En effet, l'acceptation d'un autre de ses employeurs d'une telle réduction est sans effet sur la relation contractuelle entre Madame [Q] [T] épouse [C] et Madame [A] [Y] épouse [H].
L'existence d'une acceptation ne saurait par ailleurs se déduire du seul délai mis par Madame [A] [Y] épouse [H] pour réagir à ses absences depuis le mois de septembre 2023.
Le grief est donc caractérisé.
Il ne constitue toutefois pas une faute grave, alors que la première absence reprochée est du 19 octobre 2023, que Madame [A] [Y] épouse [H] a toutefois attendu jusqu'au 9 novembre 2023 pour demander à la salariée des explications -alors que celle-ci ne travaillait déjà qu'une semaine sur deux depuis le mois de septembre 2023- puis alors qu'elle avait laissé à la salariée un délai de 48 heures pour répondre, a encore attendu jusqu'au 8 décembre 2023 pour engager les poursuites disciplinaires. A ce titre, Madame [A] [Y] épouse [H] ne peut invoquer son âge et ses problèmes de santé, alors que les absences de la salariée étaient connus de son entourage, en charge de la gestion de ses affaires, depuis le mois de septembre 2023, à l'occasion de l'établissement des fiches de paie.
De telles absences constituent toutefois une faute, alors que la salariée a manqué de façon répétée à l'une de ses obligations essentielles qui est celle de fournir sa prestation de travail.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Il doit par voie de conséquence être infirmé du chef de la condamnation de Madame [A] [Y] épouse [H] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [Q] [T] épouse [C] devant être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité légale.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité de préavis : 288,45 euros bruts selon l'intimée, 226,48 euros et 22,64 euros au titre des congés payés y afférents selon l'appelante.
Madame [A] [Y] épouse [H] doit être condamnée à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] la somme de 288,45 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire :
Madame [A] [Y] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] un rappel de salaire d'un montant de 1 953,61 euros du mois de janvier 2021 au mois de mars 2023.
Elle se reconnaît débitrice d'une somme de 713,61 euros, au regard du principe de mensualisation applicable, sur la base d'une durée de travail de 6 heures jusqu'au mois de juillet 2021 et de 5 heures à compter du mois d'août 2021. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont continué à retenir une durée contractuelle de travail de 6 heures par semaine à compter du mois d'août 2021, alors qu'aux termes du contrat de travail en date du 2 août 2021, la durée hebdomadaire de travail est passée à 5 heures.
Madame [Q] [T] épouse [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a calculé le rappel de salaire sur toute la période sur une base horaire de 6 heures mensuelles, alors que Madame [A] [Y] épouse [H] n'a pas recueilli son consentement pour la réduction de son temps de travail et que ce n'est que le 11 octobre 2023 qu'elle lui a demandé de régulariser la situation en lui demandant de signer un contrat de travail antidaté au 20 octobre 2020 afin de tenter de régulariser la situation.
Le rappel de salaire porte sur la période comprise entre janvier 2021 et mars 2023.
Les parties s'accordent sur les sommes dues par Madame [A] [Y] épouse [H] au vu de leurs pièces respectives (pièce n°26 pour Madame [A] [Y] épouse [H] et pièce n°20 pour Madame [Q] [T] épouse [C]) de janvier 2021 à juillet 2021, calculées sur la base de 6 heures mensuelles.
Elles s'opposent sur le montant des sommes dues entre août 2021 et mars 2023.
Comme l'indique à raison Madame [Q] [T] épouse [C], les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective des employés de maison.
Il appartient toutefois à Madame [A] [Y] épouse [H] qui entend se prévaloir d'une minoration de la durée du travail à compter du mois d'août 2021, d'établir que la salariée y aurait en son temps consenti.
Elle établit que Madame [Q] [T] épouse [C] a consenti à compter de cette date à ne plus effectuer 6 heures par semaine mais 5 heures par semaine, puisque celle-ci a accepté en toute connaissance de cause, sans invoquer aucune pression, au mois d'octobre 2023, de signer un contrat de travail daté du 2 août 2021 à effet au 1er août 2021, portant mention d'une telle durée.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée.
Sur la base du calcul exactement effectué par Madame [A] [Y] épouse [H], celle -ci doit être condamnée à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] au titre du rappel de salaire la somme de 713,61 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d'enjoindre à Madame [A] [Y] épouse [H] de remettre à Madame [Q] [T] épouse [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens et à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [A] [Y] épouse [H] de sa demande tendant à voir rejeter les écritures n°2 de Madame [Q] [T] épouse [C] en date du 28 avril 2026 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Q] [T] épouse [C] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] la somme de 41,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Madame [A] [Y] épouse [H] aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] la somme de 288,45 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Déboute Madame [Q] [T] épouse [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Madame [A] [Y] épouse [H] à payer à Madame [Q] [T] épouse [C] la somme de 713,61 euros au titre du rappel de salaire ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à Madame [A] [Y] épouse [H] de remettre à Madame [Q] [T] épouse [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Q] [T] épouse [C] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mars 2025
- Identifiant source
- 6a4cbba193c619cd1f7767af
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbba193c619cd1f7767af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
