Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.696

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier caviste, le 10 février 2003, par la société Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise (la société). 2. Licencié pour faute grave le 3 juin 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.862

Cour de cassation

Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 18 juillet 2016 jusqu'à la date de son licenciement, notifié le 11 mai 2017, pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. Soutenant que son absence prolongée ayant motivé son licenciement était consécutive à des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le 10 mai 2019 la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement nul. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident 4.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-19.289

Cour de cassation

pour contester ce licenciement et obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et de condamner cette dernière à payer des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que selon l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-13.275

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de concrétisation anticipée du projet externe et une indemnité de départ volontaire fondées sur le bénéfice du congé de mobilité prévu par l'accord de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels de l'unité économique et sociale Solvay du 25 juin 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors: « 1°/ qu'en application de l'article 4.2 de l'accord du 25 juin 2018 de l'UES Solvay France relatif aux critères d'éligibilité du congé de mobilité, est éligible au congé de mobilité le salarié qui satisfait notamment l'une des conditions suivantes : "- Appartenir au sein de son établissement à un emploi et/ou une catégorie d'emplois…

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.364

Cour de cassation

; que si le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail court à compter de la date à laquelle la décision autorisant le licenciement est devenue définitive, la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un an à compter de la rupture du contrat de travail par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, et la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents est de trois ans à compter de la date à laquelle la créance est exigible, par application de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012. 2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant. 6.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-19.990

Cour de cassation

[F], engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis à compter du 10 octobre 2011, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de magasin. 2. Après autorisation de l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.504

Cour de cassation

Aéroports de [Localité 1] (la société ADP). Après plusieurs promotions, elle a été nommée directrice de l'immobilier en juillet 2003, avec un statut de cadre dirigeant, catégorie IV. 3. La salariée a été convoquée, le 19 juillet 2006, à un entretien préalable de premier niveau puis, le 28 juillet 2006, à un entretien préalable de second niveau. 4. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie du 19 juillet au 3 août 2006 puis, à nouveau, à compter du 4 août 2006. 5. Licenciée pour faute grave le 11 août 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° H 24-22.504 Enoncé du moyen 6.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.536

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2025) et les productions, M. [H], engagé en qualité de magasinier le 2 avril 2001 par la société [P], aux droits de laquelle vient la société Tipiak panification, occupait en dernier lieu les fonctions de leader logistique. 2. Licencié pour faute grave le 20 juillet 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.949

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de conductrice de machine à compter du 1er juillet 1980 par la société Nestlé France. Son contrat de travail a été transféré à la société Mont Blanc (la société) le 1er juillet 2003. La salariée, qui a exercé des mandats de représentant du personnel à compter de 2003, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017. 2.

528

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 juillet 2026, 25/00173

Cour d'appel

La cour rappelle que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, ce qui est le cas en l'occurrence, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569). Il n'est pas contesté que la date de fin du contrat de travail de M. [Z] a été fixée au 31 décembre 2022. En cause d'appel, M. [A] [Z] verse aux débats les avis d'impôt établis respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024. Force est de constater qu'il a perçu les revenus suivants: - 6367 € en 2020, soit un revenu mensuel de 530 € - 25'289 € en 2021, soit un revenu mensuel de 2107 € - 28'133 € en 2022, soit un revenu mensuel de 2344 € - 11'332 € en 2023, soit un revenu mensuel de 944 €. M.

Condamnation : 7 911 €Licenciement+6
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