Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.862

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.862

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00609

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° K 25-11.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.862 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Generali vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali vie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de gestionnaire comptable, le 4 juin 2008, par la société Generali vie.

2. Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 18 juillet 2016 jusqu'à la date de son licenciement, notifié le 11 mai 2017, pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.

3. Soutenant que son absence prolongée ayant motivé son licenciement était consécutive à des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le 10 mai 2019 la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement nul.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que si, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 avait porté le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail à un an et que la notification du licenciement étant intervenue le 11 mai 2017 tandis que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la demande du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué dont le salarié faisait valoir qu'il avait été à l'origine de ses arrêts de travail, lesquels avaient eux-mêmes motivé son licenciement, ce dont il résultait que cette demande était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.

7. Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8. Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il constate que le licenciement du salarié lui a été notifié le 11 mai 2017. Il retient qu'en application du nouveau délai de prescription d'un an résultant des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 1471-1 du code du travail et entrées en vigueur le 24 septembre 2017, le salarié disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre 2018 pour agir et que la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 mai 2019, était tardive, la prescription étant acquise et le salarié n'établissant pas se trouver dans un cas où la prescription n'avait pas couru ou était suspendue.

11. En statuant ainsi, alors que l'action du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué, ce dont il résultait qu'elle était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailHarcèlement moralProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00609
Identifiant source
6a4de42a93c619cd1f84135a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de42a93c619cd1f84135a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.