Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt
Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre civile
Chambre civileArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/00173
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 7 911,46 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) fait valoir également que, suite à son agression du 20 avril 2020, M. [A] [Z] a repris une activité professionnelle dès le 11 janvier 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée, avant d'être licencié pour inaptitude le 31 décembre 2022 sur avis de la médecine du travail délivré le 14 novembre 2022.
- Procédure: Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation: déficit fonctionnel permanent: 38'250 €; préjudice esthétique permanent: 7000 €; préjudice d'agrément: 8000 €.' Par jugement rendu le 27 mars 2025, la CIVI a statué comme suit: 'Dit que M. [A] [Z] doit être indemnisé par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime le 20 avril 2020.
- Solution: INFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 mars 2025 uniquement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [A] [Z] à la somme de 670'095,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 55'000 € au titre de l'incidence professionnelle et lui a alloué la somme de 793.656,29 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 788.656,29 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Statuant à nouveau des chefs infirmés; FIXE le montant de l'indemnisation due à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort de France, M. [A] [Z]
- Conclusions notifiées voie électronique le même jour
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 2026/177
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ66
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR RISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
M. [A] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement au fond, de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1], en date du 27 mars 2025, enregistré sous le n° 23/00069
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORRISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lorinza SAINT-ETIENNE représentant la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN & SAINT BART et par par Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 24 avril 2023 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [A] [Z] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice et le versement de la somme totale de 1.161.264,71 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, suite à des faits d'agression commis à son encontre le 20 avril 2020 par un inconnu.
Il a sollicité:
'Au titre des préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles: aucun paiement direct d'indemnité, la caisse générale de la sécurité sociale étant subrogée dans ses droits;
- frais divers : 10'452 €;
Préjudices patrimoniaux après consolidation :
- perte de gains professionnels futurs : 1'013'678,39 €;
- incidence professionnelle : 62'968,07 €;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : 4916,25 €;
- souffrances endurées : 8000 €;
- préjudice esthétique avant consolidation : 8000 €;
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 38'250 €;
- préjudice esthétique permanent : 7000 €;
- préjudice d'agrément : 8000 €.'
Par jugement rendu le 27 mars 2025, la CIVI a statué comme suit :
'Dit que M. [A] [Z] doit être indemnisé par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime le 20 avril 2020.
En conséquence,
Fixe le préjudice de M. [A] [Z] aux sommes suivantes :
' Frais divers : 10.452 € ;
' Perte de gains professionnels futurs : 670.095,54 € ;
' Incidence professionnelle : 55.000 € ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 4.608,75 € ;
' Souffrances endurées : 8.000 € ;
' Déficit fonctionnel permanent : 38.250 € ;
' Préjudice esthétique permanent : 4.500 €.
Soit la somme totale de 793.656,29 €.
Déboute [A] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément;
Alloue à [A] [Z] la somme de 793.656,29 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 788.656,29 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Alloue à [A] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Ecarte partiellement l'exécution provisoire de la présente décision, pour un tiers de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de [A] [Z], soit pour 271.112,38€;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le surplus de la décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] ainsi qu'au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et contre récépissé à M. le procureur de la république.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 27 mars 2025, sauf en ce qu'il a:
- débouté M. [A] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément;
- dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
- écarté partiellement l'exécution provisoire de la présente décision, pour un tiers de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [A] [Z], soit pour 271.112,38€;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le surplus de la décision ;
- dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] ainsi qu'au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et contre récépissé à M. le procureur de la république.
Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 3 novembre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) demande à la cour d'appel de:
'RECEVOIR le Fond de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 27 mars 2025 par la CIVI de [Localité 1] en ce Monsieur [Z] a été indemnisé pour les pertes de gains professionnels futurs subies sur la base d'une perte totale de revenus ;
INFIRMER le jugement rendu le 27 mars 2025 par la CIVI de [Localité 1] s'agissant du montant alloué au titre de l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau :
RESERVER les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [A] [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la production de l'intégralité des relevés des allocations d'aide au retour à l'emploi ;
FIXER à la somme de 30.000 € le montant dû en réparation du préjudice subi du fait de l'incidence professionnelle ;
Pour le surplus :
CONFIRMER la décision rendue le 27 mars 2025 par la CIVI de [Localité 1].'
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) rappelle qu'une indemnisation en perte totale de revenus ne peut s'entendre que lorsque la victime est totalement inapte à travailler. Il expose que l'expert judiciaire qui a procédé à l'examen de M. [A] [Z] a relevé, après consolidation, l'existence de séquelles qui restent compatibles avec un emploi, même manuel, à savoir une diminution très modérée de la flexion-extension du genou gauche et un stress post-traumatique. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) fait valoir également que, suite à son agression du 20 avril 2020, M. [A] [Z] a repris une activité professionnelle dès le 11 janvier 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée, avant d'être licencié pour inaptitude le 31 décembre 2022 sur avis de la médecine du travail délivré le 14 novembre 2022. Il prétend que les motifs de l'inaptitude déclarée au poste de conducteur d'engins et à tous postes dans l'entreprise n'ayant pas été précisés, le licenciement pour inaptitude ne peut, dans ces conditions, être rattaché à l'infraction survenue en avril 2020. À titre principal, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) sollicite un complément d'expertise pour creuser la question de l'inaptitude, l'expert n'ayant pas rempli sa mission sur cet aspect du dossier.
Dans des conclusions récapitulatives n° 1 en date du 2 décembre 2025, M. [A] [Z] demande à la cour d'appel de :
'I/ SUR L'INDEMNISATION DE LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
' Sur l'appel principal :
o Débouter le fonds de garantie des victimes d'infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions sur la perte de gains professionnels futurs.
o Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu que Monsieur [Z] [A] subissait une perte de gains professionnels
' Sur l'appel incident statuant à nouveau sur le quantum de la perte de gains professionnels futurs :
o Dire la perte de gains professionnels futurs constituée pour Monsieur [Z] [A] pour la somme de 972 604.97 €
o Dire que le fonds de garantie interviendra pour procéder au règlement de cette indemnité en deniers ou quittance à l'avantage de la victime
II/ SUR L'INDEMNISATION DE L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
' Sur l'appel principal :
o Débouter le fonds de garantie des victimes d'infractions de toutes ses demandes fins et conclusions sur l'incidence professionnelle.
o Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit l'incidence professionnelle constituée pour Monsieur [Z] [A].
' Sur l'appel incident, statuant à nouveau sur le quantum de l' incidence professionnelle :
o Dire l'incidence professionnelle constituée pour Monsieur [Z] [A] pour la somme de 252 782.59 € ;
o Dire que le fonds de garantie interviendra pour procéder au règlement de cette indemnité en deniers ou quittance à l'avantage de Monsieur [Z] [A]
III/ SUR TOUS LES CHEFS
Allouer à MR [Z] [A] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC et dire que le fonds de garantie interviendra pour procéder au règlement de cette indemnité en deniers ou quittance à l'avantage de la victime.'
M. [A] [Z] rappelle que l'indemnisation intégrale de la victime est fixée en examinant sa situation au jour de sa demande. Il expose que son droit à indemnisation est entier du seul fait de l'impossibilité de poursuivre sa profession en raison de l'avis d'inaptitude à tous les postes de travail de l'entreprise délivré par la médecine du travail. M. [A] [Z] fait valoir également que la perte de gains professionnels futurs ne peut être contestée dès lors qu'il a vu ses revenus chuter drastiquement l'année suivant le licenciement pour inaptitude dont il a été victime. Il ajoute que, pour calculer l'indemnité à laquelle il peut prétendre, il est nécessaire de fixer son salaire de référence actualisé au jour des présentes écritures en ayant recours à la mise en 'uvre d'un indice économique d'actualisation incontestable indiscutable, à l'espèce celui DE l'évolution du SMIC entre l'année précédant l'année du fait dommageable, soit l'année 2021 ayant servi d'année de référence pour fixer le salaire de référence, et l'année 2025 au cours de laquelle ses droits seront liquidés en cause d'appel. Il précise que son revenu annuel actualisé, après application de l'indice d'augmentation du SMIC, peut être fixé à la somme de 24'239,31 €, de sorte que l'indemnité réparatrice de la perte de gains professionnels futurs sera évaluée, après avoir opéré une distinction entre la période échue et la période à échoir, à la somme totale de 972'604,97 €.
Par ailleurs, M. [A] [Z] rappelle que, dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et conserve une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs. Il prétend que l'indemnisation de l'incidence professionnelle ayant été calculée avec un indice de capitalisation limité à 67 ans, il est fondé à solliciter l'indemnisation de l'incidence professionnelle qu'il subit du fait d'une perte de retraite induite par la rupture de sa carrière professionnelle, sans que puisse être appliquée une méthode de calcul forfaitaire. M. [A] [Z] fait valoir également que les séquelles gardées suite à l'infraction dont il a été victime mettent à néant les compétences initialement mises en oeuvre issues de sa formation et de sa pratique professionnelle. Il précise que le taux d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap en Martinique étant de 20 %, il y a lieu d'appliquer ce taux à son revenu de référence actualisé pour fixer la part de l'incidence professionnelle qu'il subit. M. [A] [Z] ajoute que les conséquences négatives de l'incidence professionnelle ont commencé à peser de partir de la date de fin de son contrat, soit le 31 décembre 2022, et vont perdurer sur l'ensemble de sa vie professionnelle, de sorte qu'il sera alloué, après avoir opéré une distinction entre l'incidence professionnelle échue et l'incidence professionnelle à échoir, la somme de 252'782,59 € toutes périodes confondues.
Aux termes de ses conclusions du 04 septembre 2025 notifiées par voie électronique le même jour, le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La perte de gains professionnels futurs.
La perte de gains professionnels résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
- De la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de
capital ;
- Après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de
capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la
décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de
rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
En l'espèce, M. [A] [Z] justifie que le médecin du travail de l'entreprise dans lequel il avait retrouvé un emploi après son agression, la déclarer inapte à la conduite d'engins et à tout autre poste au sein de l'entreprise.
Le premier juge a relevé à juste titre que M. [A] [Z] s'est investi dans la recherche d'un autre emploi et a essayé en vain de travailler à nouveau.
. Les arrérages échus.
Au jour du prononcé de la présente décision, M. [A] [Z] est âgé de 30 ans.
Il convient d'évaluer le préjudice entre la consolidation et la décision, ce que l'on nomme les arrérages échus.
La cour rappelle que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, ce qui est le cas en l'occurrence, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Il n'est pas contesté que la date de fin du contrat de travail de M. [Z] a été fixée au 31 décembre 2022.
En cause d'appel, M. [A] [Z] verse aux débats les avis d'impôt établis respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Force est de constater qu'il a perçu les revenus suivants:
- 6367 € en 2020, soit un revenu mensuel de 530 €
- 25'289 € en 2021, soit un revenu mensuel de 2107 €
- 28'133 € en 2022, soit un revenu mensuel de 2344 €
- 11'332 € en 2023, soit un revenu mensuel de 944 €.
M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que le SMIC mensuel net était de 1240 € en 2021 et de 1426,30 € en 2025, soit une augmentation de 15,02 %.
La cour en déduit que le revenu annuel actualisé de la victime peut être fixé, après application de cet indice d'augmentation, à la somme de 24'239,31 €, soit un revenu net mensuel actualisé de 2019,94 €.
Le préjudice subi par M. [A] [Z] peut être fixé de la manière suivante :
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 24'239,31 € - 11'332 € = 12'907,31€
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 24'139,31 €;
- préjudice subi du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 24'139,31 €;
- préjudice subi 1er janvier au 30 juin 2026 : 12119,65 €.
Soit un total de 73'505,58 €.
. Les arrérages à échoir.
Il convient d'évaluer le préjudice à venir après le prononcé de la présente décision, soit à compter du 07 juillet 2026, ce que l'on nomme les arrérages à échoir.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé qu'il sera très compliqué pour M. [A] [Z] de retrouver un emploi compte tenu de son handicap et de sa formation professionnelle, le premier juge a considéré qu'il conviendra d'indemniser la victime de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs de manière totale et non sur la base d'une perte de chance comme le propose le Fonds de garantie.
En l'espèce, le revenu annuel de référence sera revalorisé à la somme de 24'239,31 €.
La cour rappelle que, à partir d'un certain âge, la liquidation de la pension de retraite s'effectue à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance. Cet âge reste fixé à 67 ans.
La perte de revenus, en ce comprise la perte des droits à la retraite, sera capitalisée de manière viagère jusqu'à l'âge de 67 ans, date de la mise à la retraite de M. [A] [Z], et calculée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025, soit:
24 239,31 € x 32,214 = 780'845,13 €
TOTAL des arrérages à échoir: 780'845,13 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme totale de 854'350,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'incidence professionnelle.
Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "perte de gains professionnels futurs" sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [A] [Z] fait valoir à juste titre que les séquelles gardées suite à l'infraction dont il a été victime mettent à néant les compétences initialement mises en oeuvre issues de sa formation et de sa pratique professionnelle. Il indique également que le taux de chance d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap en Martinique est de 20 %.
Enfin, le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] avait été embauché le 11 janvier 2021 par l'entreprise Lavage Industrie Services en qualité de conducteur d'engin, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste le 14 novembre 2022 en précisant qu'aucun reclassement dans un emploi n'était possible au sein de l'entreprise, ce qui traduit la difficulté que M. [A] [Z] va éprouver pour retrouver un emploi.
Par ailleurs, M. [A] [Z] opère une distinction entre période échue et période à échoir pour le calcul de l'indemnité qui lui est due au titre de l'incidence professionnelle.
Toutefois, force est de constater que la victime ne justifie pas du montant de la retraite qu'il aurait perçue si le dommage ne s'était pas produit.
La cour en déduit qu'il n'est pas démontré par M. [A] [Z] avoir subi une perte de droits à la retraite résultant de l'incidence professionnelle, alors même que la perte des droits à la retraite a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, le moyen tiré de l'application de l'indice de capitalisation viagère et soulevé par l'intimé sera déclaré inopérant.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que, alors que M. [A] [Z] s'était mobilisé après son agression pour se réinsérer, son licenciement en raison de son inaptitude a nécessairement causé une déception et une désocialisation, le travail contribuant à maintenir un lien social.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation de M. [A] [Z] au titre de l'incidence professionnelle, à partir du salaire de référence fixé à la somme de 24'239,31 €, de la manière suivante:
- perte de son emploi: 15'000 €;
- dévalorisation sur le marché du travail: 10'000 €;
- impossibilité d'évolution dans sa carrière: 20'000 €;
- dévalorisation sociale et désocialisation: 8000 €.
En conséquence, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 53'000 €.
Dès lors, il sera alloué à M. [A] [Z] la somme de 53'000 € au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à M. [A] [Z] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 mars 2025 uniquement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [A] [Z] à la somme de 670'095,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 55'000 € au titre de l'incidence professionnelle et lui a alloué la somme de 793.656,29 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 788.656,29 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le montant de l'indemnisation due à M. [A] [Z] à la somme de 854'350,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 53'000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
ALLOUE en conséquence à M. [A] [Z] la somme de 975'911,46 € de laquelle il convient de déduire la somme de 5.000 € d'ores et déjà perçue, soit un total de 970'911,46 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 27 mars 2025 ;
Y ajoutant,
ALLOUE à M. [A] [Z] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière à M. [A] [Z] et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par lettre recommandée avec accusé de réception et contre récépissé, à M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.
Le CADRE GREFFIER PLACÉ LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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