Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.364

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-22.364

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00616

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 janvier 2016, la salariée a saisi en contestation de son licenciement la juridiction prud'homale, laquelle a ordonné, par jugement du 27 octobre 2016, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif, saisi d'une requête en annulation de la décision ministérielle.
  • Réponse: La salariée ayant introduit son action en contestation de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 2020, soit dans l'année qui a suivi la décision du Conseil d'État du 25 novembre 2019 rendant définitive l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ses demandes étaient recevables, en application des textes susvisés, peu important la péremption de la première instance engagée aux mêmes fins.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  6. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° E 24-22.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Valsem industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.364 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Valsem industries, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024) et les productions, Mme [Y], engagée en qualité de technicienne de laboratoire par la société Sidec, aux droits de laquelle vient la société Valsem industries (la société), à compter du 8 janvier 1998, occupait en dernier lieu le poste de responsable de maintenance.

2. Elle a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011, son mandat prenant fin en juin 2015.

3. Saisie le 10 avril 2015 par la société Sidec, l'inspection du travail a autorisé le 11 juin suivant le licenciement de la salariée. Le 16 juin 2015, la société Sidec a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Par décision du 19 janvier 2016, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement.

4. Le 25 janvier 2016, la salariée a saisi en contestation de son licenciement la juridiction prud'homale, laquelle a ordonné, par jugement du 27 octobre 2016, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif, saisi d'une requête en annulation de la décision ministérielle.

5. La juridiction administrative a rejeté cette requête par jugement du 20 octobre 2017, confirmé le 12 octobre 2018 par la cour administrative d'appel. Par arrêt du 25 novembre 2019, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par l'employeur.

6. La salariée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale laquelle, par jugement du 16 avril 2021, constatant la péremption de l'instance, a dit ses demandes irrecevables. La salariée a interjeté appel de cette décision.

7. Le 3 novembre 2020, elle a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Par jugement du 23 septembre 2021, la juridiction prud'homale a déclaré irrecevables les demandes de la salariée, qui a interjeté appel le 19 février 2022.

9. Les deux appels ont été joints.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée sont recevables, que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, et de lui ordonner de délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation « Pôle emploi » et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois de sa notification, alors :

« 1°/ que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 avril 2021 ayant constaté que l'instance engagée par Mme [Y] le 25 janvier 2016 était périmée ; que pour déclarer recevable la seconde action engagée par la salariée le 3 novembre 2020, la cour d'appel a retenu que si, comme le soutient l'employeur, le délai de contestation du licenciement court à compter de ce dernier, aux termes de l'article 389 du code de procédure civile la péremption n'éteint pas l'action mais seulement l'instance ; quand statuant ainsi, quand l'interruption de la prescription résultant de l'introduction de la première action le 25 janvier 2016 était non avenue du fait de la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que si le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail court à compter de la date à laquelle la décision autorisant le licenciement est devenue définitive, la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un an à compter de la rupture du contrat de travail par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, et la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents est de trois ans à compter de la date à laquelle la créance est exigible, par application de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en retenant, pour déclarer recevables les demandes de Mme [Y], que la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2019 ayant rendu définitive l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail a ouvert un nouveau délai de prescription à la salariée, quand cette décision n'avait pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée. Dans ce cas, le délai de prescription court à compter du jour où l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail est devenue définitive.

13. La salariée ayant introduit son action en contestation de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 2020, soit dans l'année qui a suivi la décision du Conseil d'État du 25 novembre 2019 rendant définitive l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ses demandes étaient recevables, en application des textes susvisés, peu important la péremption de la première instance engagée aux mêmes fins.

14. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare recevables les demandes de la salariée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valsem industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valsem industries et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

RejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00616
Identifiant source
6a4de41593c619cd1f841089
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de41593c619cd1f841089.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.