Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07054

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [W] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de spécialiste produit au statut cadre, catégorie A , niveau IX. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 des cadres. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019. M.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+11
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506

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 8 juillet 2026, 26/03854

Cour d'appel

sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, si M. [Y] justifie d'une adresse d'hébergement, d'un contrat de travail à durée indéterminée et de divers documents attestant de ses garanties de représentation, il ne produit que la copie d'un passeport en cours de validité, mais non le récépissé de la remise de l'original de ce document par les services de police ou de gendarmerie. Si M. [Y] déclare avoir communiqué ce passeport pour la délivrance de son titre de séjour, il ne rapporte pas la preuve de la remise d'un récépissé à cette occasion.

507

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À la fin de l'année 2017, le groupe [1] [I] a acquis les sociétés [2] ([3] [Localité 1]) et [4] ([5] [Localité 1]), filiales de la société [6], emportant ainsi transfert des contrats de travail des collaborateurs de ces deux entités. Le contrat de M. [K] [H], qui était employé par la société [6] en qualité de directeur statut cadre dirigeant, Niveau C de la convention collective nationale des services de l'automobile, a ainsi été automatiquement transféré avec une reprise d'ancienneté de 26 ans et 11 mois, à compter du 29 décembre 2017 au sein de la société [1] [I] [Localité 1].

Condamnation : 122 063 €Licenciement+18
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508

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 23/02832

Cour d'appel

à partir du 05 avril 2018. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie ordinaire durant plus de trois ans, pour finalement être déclarée inapte par le médecin du travail le 07 octobre 2021. L'appelante souligne qu'elle n'a jamais rencontré le médecin du travail à l'issue de la consolidation des maladies professionnelles. Il apparaît cependant que le contrat de travail était toujours suspendu par les arrêts maladie ordinaires qui se sont succédés pendant plus de trois ans, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.670

Cour de cassation

. Son médecin traitant l'a autorisé, le 21 juin 2019, à reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, dans l'attente de la consultation du médecin du travail. 3. Faisant valoir que la visite de reprise n'avait pas été organisée, le salarié a saisi, le 28 mai 2020, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. 4. Entretemps, par jugement du 30 janvier 2020, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2012, la prolongation de l'activité ayant été autorisée jusqu'au 15 avril 2021. 5. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Oto Branch.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.026

Cour de cassation

Securit'air, a été confié à la société ICTS France à compter du 1er juin 2024. 2. M. [X], qui exerçait les fonctions d'opérateur de sûreté au sein de la société Securit'air sur le site de l'aéroport de [Localité 2], a été désigné en 2018 en qualité de délégué syndical par l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise (l'union). Le transfert de son contrat de travail à la société ICTS France (la société) a été autorisé par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2414-1 du code du travail. 3. Par lettre du 5 juin 2024, le syndicat Force ouvrière ICTS a informé la société de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical d'établissement sur le site de [Localité 2]. 4. Par lettre recommandée du 3 juin 2024, reçue le 27 juin suivant, l'union a notifié à la société la désignation de M.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-16.665

Cour de cassation

455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par Ia victime ou ses ayants droit. 11. Il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 12.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-13.280

Cour de cassation

Aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation prévue en application des articles L. 2315-92

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.689

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [K] a été engagé par la société Decathlon en qualité de technicien atelier le 1er septembre 1995 et occupait en dernier lieu le poste de chef de produit. 2. Licencié pour faute grave le 8 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.693

Cour de cassation

conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), Mme [X] a été engagée en qualité de masseuse par la société Mont Kailash le 2 avril 2013. 2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.102

Cour de cassation

En dernier lieu, le salarié travaillait à temps partiel au centre de loisirs associé à l'école (CLAÉ) des Forges. 2. Le 16 octobre 2014, la commune de [Localité 1] a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014. 3. Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à la commune à compter du 1er janvier 2015. 4.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.184

Cour de cassation

En dernier lieu, il travaillait à temps partiel au centre de loisirs associé à l'école ([Etablissement 1]) [Etablissement 2]. 2. Le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas le marché public qui prendrait fin le 31 décembre 2014, afin de reprendre la gestion de ces activités. 3. Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à compter du 1er janvier 2015 à la commune. 4.

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