Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 11
Pôle 1 - Chambre 11Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/03854
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 2 jours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 5 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
- Procédure: Le conseil de M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que « la réception tardive de la procédure par les services de l'administration » a fait grief à l'intéressé qui n'a pu exercer dans les délais son recours à l'encontre de l'arrêté de placement, et, subsidiairement, une assignation à résidence, du fait qu'il dispose de garanties de représentation solides avec un emploi stable en CDI et un domicile.
- Solution: Déclare que ce délai contraint ne lui a pas permis de contester utilement l'arrêté de placement en rétention. Cependant, l'appelant n'apporte aucun élément de preuve relatives à l'envoi tardif de la procédure par l'administration qui l'aurait privé de la possibilité d'exercer son recours dans le délai de 96 heures. Dès lors, le recours ayant été déclaré irrecevable, le moyen sera donc rejeté. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [G] [Y]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 04 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [W] [H]
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/03571 et celle introduite par le recours de M. [G] [Y] enregistrée sous le numéro RG 26/03590, déclarant le recours de M. [G] [Y] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [G] [Y], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [G] [Y], déclarant la requête du préfet du de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026 , à 22h28 , par M. [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question du président l'intéressé indique : 'une copie du passeport a été déposée lors de la demande du titre de séjour à la préfecture. J'ai remis tous les documents qu'ils m'ont demandé en février 2026'.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Y], né le 4 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 6 juillet 2026, M. [G] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré irrecevable le recours de M. [Y] à l'encontre de l'arrêté de placement et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [D].
Le conseil de M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que « la réception tardive de la procédure par les services de l'administration » a fait grief à l'intéressé qui n'a pu exercer dans les délais son recours à l'encontre de l'arrêté de placement, et, subsidiairement, une assignation à résidence, du fait qu'il dispose de garanties de représentation solides avec un emploi stable en CDI et un domicile.
MOTIVATION
Sur les délais de réception du dossier devant le premier juge
L'appelant soulève le fait que son conseil a reçu la procédure le 5 juillet 2026 à 20 h la veille de l'audience, soit plus de 5 heures après le délai imparti, et déclare que ce délai contraint ne lui a pas permis de contester utilement l'arrêté de placement en rétention.
Cependant, l'appelant n'apporte aucun élément de preuve relatives à l'envoi tardif de la procédure par l'administration qui l'aurait privé de la possibilité d'exercer son recours dans le délai de 96 heures.
Dès lors, le recours ayant été déclaré irrecevable, le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, si M. [Y] justifie d'une adresse d'hébergement, d'un contrat de travail à durée indéterminée et de divers documents attestant de ses garanties de représentation, il ne produit que la copie d'un passeport en cours de validité, mais non le récépissé de la remise de l'original de ce document par les services de police ou de gendarmerie.
Si M. [Y] déclare avoir communiqué ce passeport pour la délivrance de son titre de séjour, il ne rapporte pas la preuve de la remise d'un récépissé à cette occasion.
Or cette pièce est essentielle pour qu'une assignation à résidence judiciaire puisse être ordonnée.
A défaut , il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Références
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Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6e4293c619cd1f9818e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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