Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.504

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-22.504

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00622

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie du 19 juillet au 3 août 2006 puis, à nouveau, à compter du 4 août 2006.
  • Procédure: Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 25-11.982, contre un même arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 622 F-D

Pourvois n° H 24-22.504 R 25-11.982 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

I. La société Aéroports de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.504,

II. Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 25-11.982,

contre un même arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° H 24-22.504 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° R 25-11.982 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-22.504 et R 25-11.982 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-13.291), Mme [M] a été engagée en qualité de chargée de mission, le 2 janvier 1995, par la société Aéroports de [Localité 1] (la société ADP). Après plusieurs promotions, elle a été nommée directrice de l'immobilier en juillet 2003, avec un statut de cadre dirigeant, catégorie IV.

3. La salariée a été convoquée, le 19 juillet 2006, à un entretien préalable de premier niveau puis, le 28 juillet 2006, à un entretien préalable de second niveau.

4. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie du 19 juillet au 3 août 2006 puis, à nouveau, à compter du 4 août 2006.

5. Licenciée pour faute grave le 11 août 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° H 24-22.504

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui enjoindre de remettre des documents rectifiés et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités chômage perçues dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que selon l'article 31 du statut du personnel Aéroports de [Localité 1] applicable en l'espèce, tout agent frappé d'une sanction peut faire appel, par la voie hiérarchique, au directeur général qui statue dans un délai ne pouvant excéder 30 jours, l'appel n'étant pas suspensif ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [M] a, par courrier du 14 octobre 2006 adressé au PDG de la société ADP, contesté son licenciement, et que le 6 novembre 2006, dans le délai statutaire de 30 jours, celui-ci lui a répondu en confirmant la gravité des faits, le respect de la procédure disciplinaire et en réfutant "toute accusation de brutalité et d'absence de considération" ; qu'il en résultait que l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la faculté de former un recours, n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour la salariée d'assurer utilement sa défense, celle-ci ayant fait valoir ses droits par son courrier du 14 octobre 2006 adressé au PDG qui avait statué sur sa contestation ; qu'aucune garantie de fond n'avait donc été méconnue ; qu'en décidant au contraire que la salariée avait été privée de la possibilité de faire valoir, en connaissance de la décision de l'employeur, avant toute notification officielle, un recours et de formuler des observations propres à assurer sa défense et qu'elle avait ainsi été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 31 du statut du personnel Aéroports de [Localité 1] ;

2°/ que selon l'article 31 du statut du personnel Aéroports de [Localité 1] applicable en l'espèce, tout agent "frappé d'une sanction" peut faire appel, par la voie hiérarchique, au directeur général qui statue dans un délai ne pouvant excéder 30 jours, l'appel n'étant pas suspensif ; que le texte ne mentionne aucun délai pour l'exercice de ce recours, n'exige pas qu'il soit exercé antérieurement au prononcé du licenciement, puisqu'il concerne un recours non suspensif contre une sanction déjà prise ; qu'il ne constitue pas une garantie procédurale applicable à une sanction envisagée à respecter avant la prise de la décision ; qu'en retenant qu'il ne saurait être tiré de l'échange de lettres du 14 octobre 2006 et du 6 novembre 2006 entre la salariée et l'employeur l'indication que celle-ci aurait ainsi formé appel par la voie hiérarchique et exercé le recours dans les conditions lui permettant de faire valoir ses droits, motif pris que le recours devait selon l'article 31 pouvoir être exercé antérieurement au prononcé du licenciement, et en décidant que la salariée avait été privée de la possibilité de faire valoir, en connaissance de la décision de l'employeur et avant toute notification officielle, un recours et de formuler des observations propres à assurer sa défense et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a ajouté à l'article 31 une condition qu'il ne prévoit pas et a violé de plus fort l'article 31 du statut du personnel Aéroports de [Localité 1]. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du statut du personnel de la société Aéroports de [Localité 1], dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011 :

7. Aux termes de ce texte, toute sanction est entourée des garanties de procédure suivantes :

Le chef hiérarchique qui propose qu'une sanction soit infligée à un agent en informe ce dernier et reçoit ses explications en présence d'une personne de son choix appartenant au personnel d'Aéroports de [Localité 1] si l'agent incriminé le désire. (...) Si la proposition de sanction est maintenue, à l'issue de ce premier entretien, l'agent est convoqué par écrit à un entretien préalable, par le degré hiérarchique habilité du fait des délégations à prononcer la sanction. Les sanctions qui peuvent être infligées pour faute sont les suivantes : 1 l'avertissement, 2 le blâme, 3 la mise à pied ou suspension sans solde pouvant aller jusqu'à 3 jours, 4 le retard à l'avancement à l'ancienneté, 5 la rétrogradation, 6 le congédiement, avec ou sans préavis. La sanction n° 3 ne s'applique pas aux cadres de la catégorie III. Les sanctions n° 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants de la catégorie IV. Les sanctions peuvent être infligées : a) pour les agents des catégories I et II : l'avertissement et le blâme : par le chef de service, les autres sanctions, à l'exception du congédiement : par le supérieur hiérarchique direct du chef de service de l'agent en faisant fonction, le congédiement avec ou sans préavis : par le directeur. b) pour les cadres de la catégorie III : l'avertissement et le blâme : par le chef de département ou le directeur, les autres sanctions : par le directeur général. c) pour les cadres dirigeants de la catégorie IV : le congédiement avec ou sans préavis : par le directeur général. Tout agent frappé d'une sanction peut faire appel, par la voie hiérarchique, au directeur général qui statue dans un délai ne pouvant excéder 30 jours. L'appel n'est pas suspensif.

8. Il en résulte, d'une part, que ce texte institue un recours interne à l'encontre non pas d'une mesure de congédiement envisagée mais de la décision de congédiement prononcée et, d'autre part, constitue pour l'agent, en ce qu'il est de nature à remettre en cause la décision initiale, une garantie de fond qui oblige l'employeur à l'informer de la faculté de former cet appel.

9. Pour requalifier le licenciement de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de la garantie en rappelant à la salariée l'existence d'un recours hiérarchique et, d'autre part, que la seule mention, dans les lettres de convocation à entretien préalable, de « l'objet procédure disciplinaire pouvant conduire au licenciement - article 31 du statut » ne permet pas à celle-ci de bénéficier de cette garantie de fond.

10. Il retient, ensuite, qu'outre les modalités précises dans lesquelles un salarié peut présenter son recours selon l'article 31 susvisé, celui-ci doit pouvoir être exercé antérieurement au prononcé du licenciement. Il en déduit, d'une part, qu'il ne saurait être tiré de l'échange de lettres en date du 14 octobre 2006 et du 6 novembre 2006 entre la salariée et l'employeur l'indication que celle-ci aurait formé appel par la voie hiérarchique et exercé le recours dans les conditions lui permettant de faire valoir ses droits et, d'autre part, que la salariée avait été privée de la possibilité de faire valoir, en connaissance de la décision de l'employeur et avant toute notification officielle, un recours et de formuler des observations propres à assurer sa défense et qu'elle avait ainsi été privée d'une garantie de fond.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait, par lettre du 14 octobre 2006 adressée au président de la société, contesté son licenciement et que celui-ci avait statué sur cette contestation, en lui répondant par lettre du 6 novembre 2006, soit dans le délai de trente jours, et en confirmant la sanction, ce dont il résultait que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la faculté de former un recours, n'avait eu aucune incidence puisque la salariée avait pu utilement exercer ce recours et qu'il lui appartenait d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° R 25-11.982, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Aéroports de [Localité 1] à payer à Mme [M] les sommes de 8 047,50 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 804,75 euros au titre des congés payés afférents, 57 942 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 5 794,20 euros brut au titre des congés payés afférents, 69 644,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui enjoint de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi, devenu France travail, le certificat de travail et les fiches de paie rectifiés, lui ordonne de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités chômage dans la limite de six mois, la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00622
Identifiant source
6a4de40b93c619cd1f840f56
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de40b93c619cd1f840f56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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