Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L.

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-17.072

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et du préjudice distinct au titre des faits de harcèlement moral subis, alors : « 1°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative,…

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.758

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'employé principal le 1er mars 1984 par la société Go, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence transit. 2. Son contrat de travail a été transféré le 7 mars 2016 à la société Gofast transport. 3. Par lettre du 16 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, son contrat de travail ayant été finalement rompu après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4.

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.696

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité de chargée de mission, le 28 juin 2010 par le groupement d'intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest (le groupement d'intérêt public). 2. Après avoir été convoquée, le 8 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a conclu, le 1er mars 2018, avec un autre employeur, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison d'un jour par semaine. 3. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018, son contrat de travail avec le groupement d'intérêt public a été rompu le 26 mars 2018. 4.

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-10.994

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768), et les productions, M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie. 2. Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014. 4.

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.594), Mme [Y] a été engagée par la Société hôtelière [5] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.023

Cour de cassation

Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude , y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. 7.

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.208

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2023), M. [Z] a été engagé par un contrat à durée déterminée du 7 au 30 septembre 2020. 2. Soutenant avoir été victime d'une discrimination liée au handicap au motif que l'employeur était informé de son statut de travailleur handicapé avant le terme de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2021 aux fins de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ces titres. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen 3.

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

1982. 2. Le 3 septembre 2002, la société Total final elf, auprès de laquelle le salarié a été détaché, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le mettre à la retraite. La décision de refus a été annulée par décision du ministre du travail du 27 mars 2003. 3. Le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2003. 4. Le 5 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat. 5. Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de la décision du ministre du travail annulant la décision de refus d'autorisation de mise à la retraite.

4752

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

L'arrêt a été rendu le 04 novembre 2025. EXPOSE DU LITIGE L'association congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, gérant l'EHPAD Sainte [Localité 7], a engagé Mme [I] [K], épouse [H], selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2001, en qualité d'agent d'accueil. Mme [X], qui souffre de diabète insulinodépendant, bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Le contrat de travail a été transféré à l'association Géronvie, qui a administré l'EHPAD Sainte [Localité 7], de septembre 2010 à décembre 2016. A compter du 15 octobre 2010, le contrat a été suspendu jusqu'au 20 mai 2013, pour arrêt maladie, congé maternité puis congé parental. Mme [X] a été victime d'une chute sur le parking de l'établissement le 13 juin 2013, entraînant un arrêt de travail.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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