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Cour de cassation · 5 novembre 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-10.994

LicenciementNullité du licenciement
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La cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

Montants retenus

De : la société nicarÀ : M. [D]

  1. Frais de procédure3 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)Revenir aux dates essentielles
  1. Licenciement
  2. Saisine prud'homale
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel
  5. Arrêt rendu
Sources (6 passages)
  1. Dates
    4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015.
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  2. Dates
    5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale.
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  3. Dates
    9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentions et en formait une autre, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
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  4. Synthèse
    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers
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  5. Synthèse
    Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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  6. Autres dispositions · Montants
    Condamne la société Nicar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicar et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° W 24-10.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.994 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société de l'Yser 2, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Nicar, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768), et les productions, M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie.

2. Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société).

3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014.

4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015.

5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée, s'agissant de M. [D], au visa de "ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d'appel d'Angers son dernier jeu de conclusions d'appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d'appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentions et en formait une autre, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Nicar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicar et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Textes et jurisprudence cités

4 références

  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … voie électronique le 3 juin 2022" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d'appel d'Angers son dernier jeu de conclusions d'appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d'appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des …
    Lire dans le texte
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … voie électronique le 3 juin 2022" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d'appel d'Angers son dernier jeu de conclusions d'appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d'appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Nicar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicar et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition …
    Lire dans le texte
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    contrat a été transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'hom
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    r subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-in
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ns déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites
    Lire dans le texte
  • Nullité du licenciement
    Voir les passages (1)
    Demandes et arguments
    ns déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentio
    Lire dans le texte
  • Discrimination
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou a
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce,
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée, s'agissant de M. [D], au visa de "ses dernières conclusions, notifiées par
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  • Discrimination syndicale
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur est responsable d'une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d'une part, au titre de la discrimination syndicale, d'autre part, pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée, s'agissant de M. [D], au visa de "ses dernières conclusions, notifiées par voie élec
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Autres thèmes (3)
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages (2)
    Demandes et arguments
    transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    er 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen
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  • Inspection du travail
    Voir les passages (1)
    Demandes et arguments
    société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de décla
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  • Contrat de travail
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    ésent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768), et les productions, M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie. 2. Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société). 3. Le salarié a exercé divers mandats é
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 30 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01018
Identifiant source
690af2c628bf9d42b6cc7e46

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