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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.234
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° H 24-11.234 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.234 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Quincabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [R], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Quincabois, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur, afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le décompte horaire figurant dans les conclusions de M. [R] et reproduit dans l'arrêt attaqué était suffisamment précis pour permettre à la société Quincabois d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant que M. [R] ''ne produit strictement aucun élément venant étayer sa demande'', quand la société Quincabois ne produisait de son côté aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le mécanisme probatoire sus rappelé et violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-11.234
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01007
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur, afin que les juges, dès lors que le salarié a…