Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée6 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4729

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Le 23 février 2021, M. [F] [I] a démissionné de ses fonctions avec effet au 12 mars 2021 au terme de son préavis. Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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4730

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 5 novembre 2025, 25/00049

Cour d'appel

Mme [U] [J] a été embauchée par l'Association pour la Prévention et l'Insertion Socio-Educative en Guadeloupe (APISEG) suivant contrat à durée déterminée du 25 mai 2018. L'APISEG lui a notifié le 6 septembre 2018 la fin de sa mission. Par requête du 26 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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4731

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13).

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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4733

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE [D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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4734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure).

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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4735

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [O] [T] né le 17 Août 1967 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Ayant Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Matthieu FOUQUET, Avocat plaidant du Barreau de NANTES M. [O] [T] a été engagé par la S.A.S Gascogne Sacs selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de prémonteur microflex, coefficient 170 de la convention collective Transformation du Papier Carton Industries Connexes. La société emploie plus de dix salariés. Par courrier du 29 mai 2017, M. [T] a émis une alerte écrite auprès de l'entreprise dans laquelle il a signalé divers agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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4736

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 25/00888

Cour d'appel

INTIMÉE : Madame [I] [S] née le 11 Juillet 1996 demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT Mme [I] [S] a été engagée par la société les Terres de Natae, exploitant un parc zoologique, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2021 en qualité de vétérinaire, statut cadre. La société emploie plus de dix salariés. Selon avenant au contrat de travail en date du 1er août 2021, une clause de forfait de 218 jours a été insérée à son contrat de travail. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 26 mars au 7 avril 2024.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+5
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4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.723

Cour de cassation

En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…

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