Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794

Cour de cassation

au 30 juin 2021. 2. Par lettre du 24 février 2020, à la suite du refus par le salarié d'un changement d'affectation, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. 3. Le 18 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

4718

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL. La société SBJ transport a pour domaine d'activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail.

Condamnation : 135 908 €Licenciement+16
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4719

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

2003. Le 14 septembre 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 26 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée au paiement du rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 000 euros) et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 800 euros). Par procès-verbal du 15 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a constaté la conciliation totale entre les parties. Dans le cadre d'une visite de reprise du 8 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4720

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 24/03851

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE Le 1er septembre 2008 et suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE engageait Madame [S] [M] en qualité d'employée de cercle. Par lettre recommandée du 3 juin 2022, cette salariée était licenciée pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4721

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une salariée absente pour malade. Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 1982, Mme [X] [B] a été embauchée par le comité Régie d'entreprise (CRE RATP), devenu le comité social et économique d'établissement central RATP (CSEC RATP) en qualité de serveuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 178, 91 euros pour une durée de travail à temps plein.

Condamnation : 37 361 €Licenciement+11
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4723

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537.

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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4724

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de technicien chauffagiste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 par la société Etablissements [O]. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4725

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS Philip Frères exerce une activité de sylviculture et d'exploitation forestière. M. [L] [T] a été embauché le 4 février 2002 par la SAS Philip Frère suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 avril 2002, en qualité de conducteur d'engin. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2002. A compter du 1er août 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée selon les mêmes conditions, avec reprise de l'ancienneté du salarié au 4 février 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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4726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

culturels pour tout public, stimuler la sensibilité et la créativité. Elle dispense des cours à l'année et réalise des stages multi-activités principalement au bénéfice des enfants durant les vacances scolaires. Elle applique la convention collective nationale de l'Animation. M. [H] [N] a été engagé par l'association l'Art au Tempo initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255. A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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4727

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier. À l'issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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4728

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

[U] [W] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 16 mars 2022, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités de rupture afférentes, de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnisation au titre des sommes retenues pour congés sans solde et pour travail dissimulé. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [U] [W] à 2 002,04€ (pour 151.67 heures) ; ' Constaté que M. [U] [W] a perçu de façon indue de la S.A.S. S.C.R.T. la somme de 2 144,34 €; ' Dit que cette somme sera déduite des dommages et intérêts octroyés à M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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