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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.723

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.723
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 9 juin 2016, un accord bilatéral de rupture du contrat de travail a été conclu entre la salariée et l'employeur, fixant la date du départ volontaire au 9 novembre 2016.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Takeda France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
  • Portée: En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Takeda France a été signé le 18 janvier 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1016 FS-B Pourvoi n° P 24-11.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.723 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Takeda France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Takeda France, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), Mme [V], née le 2 novembre 1961, a été engagée en qualité de déléguée hospitalière à compter du 4 mai 1998 par la société Takeda France. 2.

Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Takeda France a été signé le 18 janvier 2016 et validé par la Direccte le 5 février 2016. 3.

La salariée a fait savoir le 10 février 2016 qu'elle était candidate à une cessation anticipée d'activité, qui lui a été refusée le 27 avril 2016. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-11.723
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01016
Résumé source

En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Doit être cassé l'arrêt qui déboute de ses demandes fondées sur ce principe, une salariée, candidate à une cessation anticipée d'activité prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui lui avait été refusée, aux motifs que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n'était pas identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d'âge, alors que l'accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la…