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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
23-20.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01029

Résumé

Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts et consignations et sont sans effet sur la prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Dès lors, ne justifie pas de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, l'employeur qui ne démontre pas avoir rempli ses obligations conventionnelles d'information du salarié relatives à ses droits à participation et au titre d'un plan d'épargne d'entreprise. L'article 2232, alinéa 1er, du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en oeuvre de l'action en paiement des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de ladite loi, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 FS Pourvoi n° E 23-20.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société ING Belgique, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (BELGIQUE), a formé le pourvoi n° E 23-20.980 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ING Belgique, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er août 1983 en qualité de fondé de pouvoirs de la direction financière par la société Banque Louis Dreyfus.

Il a ensuite occupé le poste de sous-directeur jusqu'au 30 octobre 1987, date à laquelle il a quitté l'entreprise. 2.

Un accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et un accord portant sur un plan d'épargne d'entreprise, modifié à la même date, ont été conclus entre la société Banque Louis Dreyfus et la délégation du personnel au comité d'entreprise de celle-ci. 3.

Selon l'article 8 de l'accord de participation, conformément à l'article R. 442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour suivant le quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le délai d'indisponibilité s'applique distinctement à chacun des exercices au titre desquels des droits ont été attribués aux salariés.

L'article 9 du même accord prévoit que les droits constitués au profit des salariés deviennent cependant exigibles avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas énumérés par ce texte, prévus par l'article R. 442-15 du code du travail. 4.

L'article 15 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise prévoit que conformément à l'article R. 443-6 du code du travail, les parts souscrites pour le compte du salarié ne seront pas disponibles avant l'expiration d'un délai de cinq ans. 5.