Code du travail
Article R. 442-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-16
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980
Cour de cassationLes dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291
Cour de cassationemployeur avait satisfait aux prescriptions légales et réglementaires précitées, après que l'intéressé eut quitté l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 2°/ que l'employeur ne peut remettre à la Caisse des dépôts et consignations les fonds dont le salarié a la libre disposition, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134
Cour de cassation442-20 du code du travail pour que cette pièce leur soit remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 40 du code de procédure civile ; 2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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