Code du travail
Article D. 3324-37 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3324-37
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5 , soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3324-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980
Cour de cassationLes dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.
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