Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée11 février 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-13.061

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-10.582

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, le 16 août 2011, par la société JCB signalisation (la société). En dernier lieu, elle était responsable administration des ventes, statut cadre. 2. Licenciée le 31 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.390

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), M. [S] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Apeltec (la société) le 2 avril 2013. 2. Licencié pour motif économique par lettre du 20 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 25-10.539

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma'a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze. 2. Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions. 3. Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-12.986

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l'ARS). 2. Licenciée par lettre du 7 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.639

Cour de cassation

de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de la publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre 1er du livre III de la deuxième partie du contrat de travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 ; qu'il résulte de ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2020, les comités d'établissement préexistants sont dissous sans liquidation et disparaissent avec substitution au profit des comités sociaux économiques, seuls titulaires de la personnalité juridique et de la qualité pour agir à l'encontre des débiteurs des comités d'établissement…

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. 3.

4212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2026, 23/05887

Cour d'appel

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d'installation le 20 juillet 2000 par la société [9] SA )la société [9](. La société [9] a signé le 24 mai 2017 avec les organisations syndicales un accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017, lequel accord a été validé par la Direccte.

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