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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.801

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-20.801
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de compensation, des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement; ordonne la réintégration du salarié dans l'entreprise, sursoit à statuer sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement; ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur le montant de l'indemnité d'éviction, renvoie l'affaire à la mise en état et réserve les dépens, l'arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de compensation, des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
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  • Réponse: D'abord, il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de suspension du contrat de travail notamment en raison d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il justifie d'une faute grave.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement, ordonne la réintégration du salarié dans l'entreprise, sursoit à statuer sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement, ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur le montant de l'indemnité d'éviction, renvoie l'affaire à la mise en état et réserve les dépens, l'arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié par lettre du 19 décembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° F 24-20.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 La société Le Nickel (SLN), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-20.801 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de compensation, des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la société Le Nickel, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 août 2024), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Le Nickel, à compter du 26 janvier 1995. 2.

Licencié par lettre du 19 décembre 2019 pour faute grave, il a saisi le tribunal du travail pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, et, en conséquence, d'ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, alors « qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieux et place de la sanction refusée ; qu'en énonçant que parce que l'employeur avait proposé au salarié de sanctionner son comportement par une rétrogradation disciplinaire, le maintien du salarié dans l'entreprise était possible ce qui faisait obstacle à la caractérisation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles Lp 127-2, Lp 127-3 et Lp 127-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp 127-2 et Lp 127-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : 4.

D'abord, il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de suspension du contrat de travail notamment en raison d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il justifie d'une faute grave. 5.

Ensuite, une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-20.801
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00158
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 août 2024), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Le Nickel, à compter du 26 janvier 1995. 2. Licencié par lettre du 19 décembre 2019 pour faute grave, il a saisi le tribunal du travail pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, et, en conséquence, d'ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, alors « qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieux et place de la sanction refusée…