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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.886
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 avril 2021, le contrat de travail entre le salarié et la société In Visio a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.
  • Procédure: La société [O], société à responsabilité limitée, 2°/ la société In Visio, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 24-18.886 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement économique fondé et en ce qu'il condamne la société [O] à payer à M. [L] la somme de 2 045,41 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
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  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce.
  • Portée: Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement économique fondé et en ce qu'il condamne la société [O] à payer à M. [L] la somme de 2 045,41 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 164 FS-B Pourvoi n° Z 24-18.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La société [O], société à responsabilité limitée, 2°/ la société In Visio, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 24-18.886 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [O] et In Visio, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 2024), M. [L] a été engagé le 10 juin 2010 par la société [O].

Il occupait en dernier lieu le poste d'assistant commercial et marketing. 2.

M. [L] a par ailleurs été engagé en qualité de responsable marketing le 10 février 2016 par la société In Visio par contrat à temps partiel à hauteur de 4 heures par semaine. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-18.886
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00164
Résumé source

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire fondé un licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l'absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe, alors que…