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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.719
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée le 31 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société JCB signalisation à France travail de la somme correspondant au maximum à trois mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Elle a, ensuite, pour calculer le montant de cette prime due à la salariée, après avoir relevé que la société ne justifiait pas qu'elle s'était abstenue de verser cette prime de manière généralisée dans l'entreprise en avril 2020, fixé ce montant par référence à celui des primes versées au cours des quatre années précédentes en vertu d'un usage dont elle avait retenu l'existence.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société JCB signalisation à France travail de la somme correspondant au maximum à trois mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée le 31 juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° T 24-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 La société JCB signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.719 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JCB signalisation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, le 16 août 2011, par la société JCB signalisation (la société).

En dernier lieu, elle était responsable administration des ventes, statut cadre. 2.

Licenciée le 31 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'avril 2020, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de rappel de prime pour avril 2020, la salariée invoquait uniquement, à titre principal, le caractère contractuel de cette prime et, à titre subsidiaire, si elle était considérée comme discrétionnaire, l'absence d'éléments objectifs et pertinents justifiant sa non-attribution ; qu'en fondant sa décision sur l'existence d'un usage, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un usage, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la constance et la fixité d'une prime s'apprécient au regard de l'ensemble des salariés bénéficiaires ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait bénéficié de diverses primes exceptionnelles à compter de 2012, certaines étant mensuelles, et notamment de primes exceptionnelles versées en avril de chaque année, d'un montant de 200 euros en 2012, 1 000 euros en 2013, 2 000 euros en 2014, 1 000 euros en 2015, 1 600 euros en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'ainsi, les primes qui étaient d'un montant variable étaient devenues fixes et constantes à compter d'avril 2016, et que la société ne disconvenait pas qu'une telle prime était générale dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a constaté la fixité de la prime qu'à l'égard de la salariée et non de l'ensemble du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-18.719
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00155
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, le 16 août 2011, par la société JCB signalisation (la société). En dernier lieu, elle était responsable administration des ventes, statut cadre. 2. Licenciée le 31 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'avril 2020, outre les congés…