Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 25-10.539
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ma'a Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Lire la synthèse complète
- Moyen: Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre la société.
- Réponse: Après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, l'arrêt a débouté l'intéressée de ses demandes.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° X 25-10.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.539 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ma'a Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Ma'a Tahiti, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma'a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze. 2.
Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions. 3.
Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre la société, alors « que l'arrêt attaqué, ayant retenu l'absence d'une relation de travail entre les parties au litige, a dit : ''En conséquence, le conseil de prud'hommes était incompétent en l'absence de contrat de travail oral'' ; qu'en l'état de cette incompétence expressément affirmée de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, la cour d'appel, qui a néanmoins statué au fond pour dire qu'elle serait déboutée de toutes ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 81 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile : 5.
Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond.
En dehors des cas où le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.539
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00159
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma'a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze. 2. Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions. 3. Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre la société, alors « que l'arrêt attaqué, ayant retenu l'absence…