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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-10.582

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.582
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
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  • Portée: La Cour de justice a jugé qu'une période de garde sous régime d'astreinte, bien qu'elle n'impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l'impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d'une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017
  2. Conclusions notifiées se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 mars 2021, il a modifié sa (société / employeur probable) · conclusions d'appel déposées le 20 avril 2021, se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : une · Date ajustée depuis 16/06/2020 · dans ses conclusions d'appelant du 16 juin 2020, une demande de rappel de salaire au titre de ces mêmes astreintes dans ses…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 162 FS-B Pourvoi n° Y 24-10.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.582 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association AFUL-CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association AFUL-CGT, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de responsable des équipes de sécurité et de gardiennage par l'Association foncière urbaine libre du complexe immobilier de la CGT (l'association) à compter du 12 novembre 2007. 2.

Le 1er septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une situation d'astreinte permanente le privant du bénéfice de son droit à repos quotidien et hebdomadaire. 3.

Licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. 4.

Dans ses dernières conclusions d'appel déposées le 20 avril 2021, se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 mars 2021, il a modifié sa demande initiale en paiement de dommages-intérêts, en sollicitant la condamnation de l'association à lui payer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires au motif que les périodes d'astreinte constituaient dans leur intégralité du temps de travail effectif.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-10.582
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00162
Résumé source

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Cour de justice de l'Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques…