Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 759
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 759 décisions
21949

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.942

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission, d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la société INTERPARFUMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 euros du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.1231-1 du code du travail, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les limites du litige, le juge est…

21950

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782

Cour de cassation

par Madame Y..., qui était arrêtée en raison d'une dépression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Madeleine Y... épouse Z... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 mai 2011 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner la Société ORANGE a lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa prise d'acte qu'elle entend voir jugée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y...

21951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

années 2004 à 2014 s'élèvent à 92 569,09 euros; que cependant, les modalités de calcul ne sont pas précisées par l'employeur qui n'explique pas non plus le calcul des résultats qualitatifs et quantitatifs, affirmant avoir fixé les sommes en tenant compte du fait que les objectifs étaient entièrement réalisés; que le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail; que les objectifs devaient être signés par la salariée; qu'à défaut pour cette dernière d'avoir signé les avenants relatifs aux objectifs à atteindre, sa rémunération variable doit donc être fixée en fonction du dernier avenant contractuel dont l'application se poursuit à défaut de modification de critère de calcul de la partie variable c'est à dire celui de l'année 2002; qu'il est tenu compte en outre du système comptable utilisé par…

21952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'unique pièce versée aux débats par l'intéressé, tirée d'un courriel du 16 janvier 2009, n'était pas de nature à justifier ses allégations, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que l'employeur ne peut retirer au salarié son véhicule de fonction même pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en considérant que le retrait du véhicule de fonction de l'intéressé était fondé sur un élément objectif, étranger à tout harcèlement, motifs pris de ce que le salarié avait accusé réception d'un document, des années auparavant, le 24 mars 2003, prévoyant les conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de…

21953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.466

Cour de cassation

; que, par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société, redressement converti en liquidation judiciaire le 25 juillet 2013, la société Brouard-Daudé étant nommée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, qu'elle requalifie sa relation avec la société en contrat de travail ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'après avoir effectué des stages au sein de la société, M. X... s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur exerçant l'activité de « lecteur », qu'à ce titre, il a été amené à adresser des factures à la société Editions de l'Oeuvre tout au long de leur collaboration, que ce statut adopté a affilié M. X...

21954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

; que 5°) sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement, l'analyse de la Cour est la même qu'en ce qui concerne les autres griefs similaires ci-dessus ; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; Et aux motifs adoptés que, sur la non consultation des délégués du personnel, attendu que selon l'article L2326-10 du code du travail : «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

21955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183

Cour de cassation

; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce dernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n'ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M.

21956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662

Cour de cassation

bien-fondé du licenciement et que le salarié est recevable à faire valoir qu'il est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, repris dans la décision attaquée, le salarié s'estimait rempli de ses droits résultant tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail, et renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, qu'elles soient liées à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande indemnitaire pour défaut de reclassement de M.

21957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

Mais attendu que, le deuxième moyen ayant été rejeté, le quatrième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat…

21959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.350

Cour de cassation

rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le deuxième, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.

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