Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-26.183

Arrêt du 21 mars 2018Pourvoi n° 16-26.183

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00436

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° R 16-26.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe M service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2016), que M. X..., alors âgé de 65 ans, a été engagé le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Groupe M service en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que l'article premier de ce contrat stipulait qu'il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié ; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce dernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n'ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X..., qui bénéficiait d'un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu'il avait atteint l'âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n'ouvrait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;

2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déduit de l'article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur », le droit de M. X... à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 440,48 €, cependant qu'il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.

Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture, dont la date ne pouvait être valablement convenue à l'avance dans le contrat de travail s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, était intervenue à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'elle s'analysait en un licenciement et, sans modifier les termes du litige, que le salarié était fondé à prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe M service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M service

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X... la somme de 1 440,48 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que M. X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2009 ; qu'atteignant la limite d'âge de 70 ans, son employeur rompait le contrat, tel que défini dans l'article 2 du contrat ; que cette rupture à l'initiative de l'employeur ne peut être considérée comme une mise à la retraite, puisque M. X... était déjà retraité et continuait son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que cette rupture à l'initiative de l'employeur est un licenciement et que l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail s'applique ; que de surcroît, l'article 14 du contrat prévoit que « hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, Monsieur X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur» ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 1 440,48 € ;

Alors 1°) que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n'ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X..., qui bénéficiait d'un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu'il avait atteint l'âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n'ouvrait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;

Alors 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déduit de l'article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur », le droit de M. X... à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 440,48 €, cependant qu'il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X... la somme de 643,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, outre 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 1234-1, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; que l'ancienneté de M. X... était de plus de 5 ans au moment de départ ; que la société lui a notifié son licenciement le 19 août 2014 pour un départ le 3 octobre 2014 et que le délai de deux mois n'a donc pas été respecté ; qu'il sera fait droit à sa demande de complément d'indemnité de préavis pour les 16 jours manquants ;

Alors que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00436
Identifiant source
5fca961d3bb5948ac3fb745b

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