Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassation; que réformant la condamnation prononcée de ce chef, les premiers juges ayant sous-estimé le préjudice subi par la salariée il lui sera alloué au vu de ces éléments une somme de 92.000 euros de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en application de l'article R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'arrêt de la Haute juridiction du 30 avril 2014 – Cass. Soc.